Chambre 9 cab 09 F, 30 avril 2024 — 23/00016

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

R.G N° : N° RG 23/00016 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XP4B

Jugement du 30 Avril 2024

N° de minute

Affaire :

Etablissement public POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES, C/ M. [T] [N]

le:

EXECUTOIRE + COPIE

la SELARL LEVY ROCHE SARDA - 713

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,

Après que l’instruction eut été clôturée le 17 Novembre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant :

Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,

Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,

Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

POLE EMPLOI Etablissement public administratif dont le siège social est [Adresse 1], agissant pour le compte del’UNEDIC, pris en son établissement POLE EMPLOI AUVERGNE-RHONE-ALPES, représenté par [W] [L], responsable de service contentieux, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON

DEFENDEUR

Monsieur [T] [N] né le 09 Mars 1968 à[Localité 4]), demeurant [Adresse 3]

N’ayant pas constitué avocat EXPOSE DU LITIGE

A compter du 28 octobre 2015, Monsieur [T] [N] a bénéficié d’une ouverture de droit au titre de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE), pour un montant journalier net de 40.31 euros et une durée maximale de 730 jours calendaires.

Alors qu’il indiquait, lors de ses déclarations de situation mensuelle, « ne pas travailler », POLE EMPLOI a été destinataire d’une attestation d’employeur dématérialisée selon laquelle il avait exercé une activité salariée pour l’entreprise [6] à [Localité 5] pendant la période de décembre 2016 à octobre 2017.

Par courrier du 28 juin 2022, POLE EMPLOI lui a notifié un indu de 13 170.70 euros.

Il l’a relancé par courrier du 20 septembre 2022.

Suivant courrier recommandé en date du 10 octobre 2022, POLE EMPLOI a mis en demeure Monsieur [T] [N] d’avoir à lui rembourser la somme indument perçue selon lui au titre de l’ARE, constatant qu’il n’avait pas respecté l’échéancier prévu.

En l’absence de règlement, une contrainte a été délivrée 16 novembre 2022 et a été signifiée à Monsieur [N] le 22 décembre 2022.

Il a formé opposition par le biais d’un courrier réceptionné au tribunal judiciaire de LYON le 28 décembre suivant.

Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 12 juin 2023, le POLE EMPLOI AUVERGNE RHONE ALPES sollicite de : – Valider la contrainte UN312224632 du 16 novembre 2022 pour un montant de 12291.14 euros, – Condamner Monsieur [T] [N] à payer à POLE EMPLOI la somme de 13170.70 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2022 et frais de mise en demeure, – Juger que les parties ont trouvé un accord pour un échelonnement de la dette de 200 euros par mois en précisant qu’en l’absence de règlement d’une seule échéance, la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible, – Condamner Monsieur [T] [N] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner Monsieur [T] [N] aux entiers dépens, en ce compris les frais de contrainte.

Il rappelle, sur le fondement des articles L5411-2 et R 5411-7 du code du travail, des articles 24, 25 et 31 du règlement général annexé à la convention d’assurance chômage du 14 mai 2014, ainsi que des articles 1302 et 1302-1 du code civil, que Monsieur [T] [N] ne pouvait pas prétendre au cumul intégral de sa rémunération avec l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il sollicite donc la condamnation du défendeur au règlement de la somme due, tout en consentant à un échelonnement de sa dette.

Monsieur [T] [N] n’a pas constitué avocat, de sorte que la décision rendue sera réputée contradictoire. Il a été régulièrement destinataire des dernières conclusions du POLE EMPLOI, ces dernières lui ayant été signifiées à étude le 29 juin 2023.

Sur quoi, l'ordonnance de clôture a été rendue le 17 novembre 2023 et l’affaire, après avoir été renvoyée pour plaidoirie à l’audience du 05 mars 2024, a été mise en délibéré au 30 avril 2024. MOTIFS

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R.5426-22 du code du travail, l’opposition à contrainte doit être formée par le débiteur par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification de la contrainte. L’opposition est motivée.

En l’espèce, la signification de la contrainte est intervenue le 22 décembre 2022 et Monsieur [N] a formé opposition par courrier réception