CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 16/02640

Réouverture des débats Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 MAI 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 21 février 2024

Jugement contradictoire, rendu avant dire droi, le 02 mai 2024 par le même magistrat

Monsieur [X] [L] C/ S.A.R.L. [4]

N° RG 16/02640 - N° Portalis DB2H-W-B7A-S6G7

DEMANDEUR

Monsieur [X] [L] Demeurant [Adresse 1]

Représenté par Maître Florent JOUBERT, substitué par Maître Vanille LABORIE, avocats au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. [4] Située [Adresse 2]

Représentée par Maître Jean-Christophe BESSY, substitué par Maître Thomas CRETIER, avocats au barreau de LYON

PARTIE INTERVENANTE CPAM DU [Localité 9] [Adresse 11]

Représentée par Madame [P] [I], munie d’un pouvir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Monsieur [X] [L] Me Florent JOUBERT, vestiaire : 2357 S.A.R.L. [4] Me Jean-christophe BESSY, vestiaire : 1575 CPAM DU [Localité 9] Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [X] [L] a été embauché au sein de la société [4] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 novembre 2003 en qualité d'ingénieur de service, responsable service après-vente.

Le 24 juillet 2014, monsieur [X] [L] a déposé une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial établi le 25 novembre 2013 par le docteur [B] [C], mentionnant une " compression du nerf ulnaire du coude droit ".

A l'issue de son enquête, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a estimé que la maladie relevait du tableau n° 57 B sous la désignation " Coude : Syndrome canalaire du nerf ulnaire dans la gouttière épitrochléo-olécrânienne confirmé par électroneuromyographie (EMG) " et, considérant que la condition relative à la liste limitative des travaux n'était pas remplie, elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région [Localité 5] pour avis, en application de l'article L.461-1 du code de la sécurité sociale.

Lors de sa séance du 9 février 2015, celui-ci a rendu un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.

Le 10 février 2015, la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a pris en charge cette maladie au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de monsieur [X] [L] a été déclaré consolidé le 31 août 2016.

Un taux d'incapacité permanente partielle de 25 % a été retenu, porté à 53 % selon jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité en date du 22 juin 2017, dont la Caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] a relevé appel (procédure en cours).

Par courrier de son conseil en date du 15 avril 2015, monsieur [X] [L] a saisi la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 9] d'une demande de conciliation dans le cadre de la procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

En l'absence de conciliation, monsieur [X] [L] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lyon, devenu pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 21 septembre 2016 afin de solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de la société [4].

L'employeur contestant l'origine professionnelle de la maladie, le tribunal, aux termes d'un jugement avant dire droit du 10 décembre 2019, a désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 3] en application des dispositions de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale afin de recueillir un second avis sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie présentée par l'assurée et son activité professionnelle.

Ce comité a rendu un avis favorable en date du 21 février 2023, confirmant que la maladie déclarée par l'assuré a pu être causée directement par son travail habituel.

L'affaire a été plaidée lors de l'audience du 8 novembre 2023.

Par conclusions déposées et soutenues oralement lors de cette audience, monsieur [X] [L] demande au tribunal de juger que la maladie professionnelle du 25 novembre 2013, prise en charge le 10 février 2015, est imputable à la faute inexcusable de la société [4]. En conséquence, il sollicite le bénéfice de la majoration de la rente d'incapacité permanente partielle au taux maximum.

Il demande au tribunal de surseoir à statuer sur l'indemnisation de ses préjudices et sollicite, avant dire droit, que soit ordonnée une expertise médicale afin d'évaluer les préjudices subis ainsi que le bénéfice d'une provision de 15.000 euros à valoir sur l'indemnisation future de ses préjudices, outre la condamnation de la société [4] à lui verser la somme de 2.500 € au titre