J.E.X, 30 avril 2024 — 24/00261

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Sidonie DESSART GREFFIER : Anastasia FEDIOUN

DÉBATS: tenus en audience publique le 26 Mars 2024 PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : Madame [M] [C], Monsieur [P] [L] C/ S.N.C. LES JARDINS DU PUITS D’OR

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00261 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y4AF

DEMANDEURS

Mme [M] [C] et M. [P] [L] demeurant ensemble [Adresse 2] [Localité 4]

représentés par Me Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS, avocats au barreau de LYON substituée par Me Eléonore GROSJEAN, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE

S.N.C. LES JARDINS DU PUITS D’OR [Adresse 1] [Localité 3]

représentée par Me Olivier MAZOYER, avocat au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Me Olivier MAZOYER - 963, Maître Claire PANTHOU de la SELARL ZADIG AVOCATS - 1688 - Une copie à l’huissier poursuivant : SELARL [X] [G] [U] [B] ([Localité 5]) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement en date du 19 juillet 2023, le tribunal judiciaire de LYON a notamment condamné solidairement [M] [C] et [P] [L] à verser à la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR la somme de 27.500 € à titre d’indemnité d’immobilisation, outre intérêts au taux légal à compter du 1er février 2021 sur la somme de 27.000 € et de l’assignation pour le surplus, et la somme de 1.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 5 décembre 2023, la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR a fait pratiquer deux saisie-attributions entre les mains du CREDIT LYONNAIS à l’encontre de [M] [C] et [P] [L] par voie de commissaire de justice pour recouvrement de la somme de 31.078,07 €.

Les saisies, infructueuse pour [P] [L] et fructueuse à hauteur de 607,75 € pour [M] [C], leur ont été dénoncées le 7 décembre 2023.

Par exploit de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024, [M] [C] et [P] [L] ont donné assignation à la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR d'avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin notamment de voir déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [M] [C].

L’affaire a été appelée à l’audience du 30 janvier 2024, puis renvoyée au 5 et au 26 mars 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, chacune des parties, représentée par un conseil, a exposé oralement ses demandes sur le fondement de conclusions, visées à l'audience, auxquelles il y a lieu de se référer pour plus ample rappel de ses demandes et moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 30 avril 2024, date à laquelle la présente décision a été rendue.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Aux termes de l’article R 211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.

En l'espèce, les saisie-attributions pratiquées le 5 décembre 2023 ont été dénoncées le 7 décembre 2023 à [M] [C] et [P] [L], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2024 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.

En conséquence, [M] [C] et [P] [L] sont recevables en leur contestation.

Sur la demande principale d'annulation et de mainlevée de la saisie -attribution

Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir

notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile mais recèlent en réalité les moyens des parties.

A titre préalable, il y a lieu d’observer que si [M] [C] et [P] [L] ont tous deux assigné la SNC LES JARDINS DU PUITS D’OR, seule la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de [M] [C], qui a été fructueuse à la différence de celle pratiquée à l’encontre de [P] [L], est contestée.

En l’espèce, [M] [C]