Chambre 9 cab 09 F, 30 avril 2024 — 23/00968
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
Chambre 9 cab 09 F
R.G N° : N° RG 23/00968 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XT3S
Jugement du 30 Avril 2024
N° de minute
Affaire :
S.A.R.L. RH PRESENCE C/ S.A.S. PARTENERGIL, M. [Y] [R]
le:
EXECUTOIRE + COPIE
la SELARL ACTIVE AVOCATS - 896 la SELARL CVS - 215
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 F du 30 Avril 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 19 Octobre 2023, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 05 Mars 2024 devant :
Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente, siégeant en qualité de Juge Unique,
Assistée de Danièle TIXIER, Greffière,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. RH PRESENCE, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 3]
représentée par Maître Vincent DURAND de la SELARL ACTIVE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDEURS
S.A.S. PARTENERGIL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
Monsieur [Y] [R], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocats au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
La société RH PRESENCE est un cabinet d’outplacement, intervenant dans l’accompagnement de cadres en transition professionnelle.
Monsieur [Y] [R] est le dirigeant de la société PARTENERGIL, ancien cadre dirigeant dans l’industrie chimique, pharmaceutique, cosmétique.
Dans le cadre de son projet de reprise d’une entreprise, Monsieur [R] a signé un contrat avec la société RH PRESENCE, le 28 septembre 2016, afin d’assurer l’accompagnement et le suivi de sa recherche.
La société PARTENERGIL, se substituant à Monsieur [R], a réglé à la société RH PRESENCE la somme totale de 11 525 € au titre des factures émises.
La société PARTENERGIL et Monsieur [R] ont refusé de lui régler la dernière facture « de sortie » datée du 29 mai 2020, de 90 000 euros TTC.
Au terme d’une assignation, délivrée le 04 août 2021, la société RH PRESENCE a fait citer la société PARTENERGIL et Monsieur [Y] [R] devant le tribunal de commerce de LYON.
Par jugement du 14 décembre 2022, celui-ci s’est déclaré incompétent pour connaître du litige au profit du tribunal judiciaire de LYON.
Au terme de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 25 avril 2023, la SARL RH PRESENCE sollicite sur le fondement des articles 1103 et 1104, 1347 et 1347-1 du code civil, de :
A TITRE PRINCIPAL : – Dire et juger la demande de RH PRESENCE recevable et bien fondée, – Juger que la société RH PRESENCE dispose d’une créance de 90 000 euros à l’encontre de Monsieur [Y] [R] et de sa société holding qui s’est substituée à lui dans le paiement des factures, la société PARTENERGIL, en application du contrat d’accompagnement en date du 28 septembre 2016, En conséquence, – Condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et sa société holding à payer à RH PRESENCE la somme de 90 000 euros,
A TITRE SUBSIDIAIRE :
– Juger qu’il n’y a lieu à aucune compensation, – Condamner solidairement Monsieur [Y] [R] et sa société holding PARTENERGIL à payer à RH PRESENCE la somme de 30 000 euros au titre du contrat d’accompagnement en date du 28 septembre 2016,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
– Juger que la société RH PRESENCE n’est débitrice d’aucune obligation de paiement au bénéfice de Monsieur [Y] [R], – Juger qu’il n’y a lieu à aucune compensation, – Condamner Monsieur [Y] [R] et sa société holding, la société PARTENERGIL à payer à la société RH PRESENCE, pour chacun d’entre eux, la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, – Condamner les mêmes aux entiers dépens.
Elle soutient que Monsieur [R] lui a fait part de son ambition de réorienter son projet entrepreneurial, au début de l’année 2019, sans dévoiler son projet précis. Elle a tenté d’en savoir plus au mois de mars suivant, n’ayant pas de nouvelles de son cocontractant, celui-ci lui annonçant finalement lors d’une réunion le 04 avril 2019 son intention de rompre leurs relations contractuelles. A la suite de cette annonce, elle prétend avoir évoqué l’émission d’une facture de sortie, conformément à l’article 2.4 du contrat d’accompagnement. Elle soutient avoir finalement appris, le 06 mars 2020, que le projet de Monsieur [R] avait abouti, ce avec l’une des cibles visées dans le cadre de son accompagnement. Elle a donc considéré que le travail fourni par elle avait permis à Monsieur [R] d’atteindre son objectif, lui adressant donc sa facture de sortie.
Répondant aux moyens soulevés par les défendeurs, elle souligne qu’ils ne produisent aucune preuve de ce qu’il aurait été convenu, compte-tenu de l’importante contribution de Monsieur [R] à la société RH PRESENCE, de ne pas lui facturer d’honoraires