CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 18/07483

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 MAI 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 21 février 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 mai 2024 par le même magistrat

Société [3] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 18/07483 - N° Portalis DB2H-W-B7C-TPR2

DEMANDERESSE

Société [3] [Adresse 1]

Représentée par Maître Noam MARCIANO, avocat au barreau du Val de MARNE

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 5]

Représentée par Madame Issane BRAYDA-BRUN, munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

Société [3] Me NOAM MARCIANO CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

Me NOAM MARCIANO Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [O] [C], salarié intérimaire embauché par la société [3], a été mis à la disposition de la société [4] à [Localité 2] en qualité d'opérateur logistique.

Le 6 juin 2017, la société [3] a déclaré à la CPAM du Rhône un accident de travail survenu le 6 juin 2017 à 11h15, décrit en synthèse de la manière suivante : l'intérimaire a entrepris de décharger une palette sur laquelle étaient empilées quatorze palettes perdues, à l'aide d'un transpalette manuel ; celui-ci s'est coincé dans la plateforme ; en tirant sur la palette, l'ensemble est tombé sur monsieur [C], ce qui l'a déstabilisé et l'a fait chuter en arrière sur les palettes au sol.

Le certificat médical initial établi le 6 juin 2017 faisait état des lésions suivantes : " Contusions dorso-lombaire par choc direct de forte cinétique " et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu'au 9 juin 2017 inclus.

Par courrier du 28 juin 2017, la CPAM du Rhône a informé la société [3] de la prise en charge de l'accident du 6 juin 2017 au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 13 décembre 2017, la société [3] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester la prise en charge des arrêts de travail prescrits au salarié et pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle au-delà du 11 juillet 2017.

En l'absence de réponse de la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône, la société [3] a saisi du litige le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, par requête réceptionnée au greffe le 08 novembre 2018.

Par courrier du 24 janvier 2019, la commission de recours amiable a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail subi par le salarié le 6 juin 2017 et a rejeté la requête de la société [3].

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la société [3] demande au tribunal d'ordonner la transmission de l'ensemble des pièces justifiant du bien-fondé des prestations servies à l'assuré ensuite de son accident du 06 juin 2017 au Docteur [P], mandaté par ses soins, ainsi que d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise judiciaire visant à éclairer le tribunal sur l'existence ou non d'une continuité de soins et de symptômes au regard des constations décrites sur les différents certificats médicaux de prolongations.

Pour contester l'imputabilité des soins et des arrêts aux lésions de l'accident de travail du 6 juin 2017, la société [3] fait valoir que 193 jours ont été imputés sur son compte employeur. Elle indique que les lésions initialement constatées résident dans un traumatisme lombaire simple, que l'arrêt de travail du salarié a été surévalué et qu'en l'absence d'évolution des lésions, une consolidation de l'état de santé du salarié aurait dû être prononcée par l'organisme à compter du 11 juillet 2017.

En outre, la société [3] indique que la CPAM du Rhône n'a pas transmis les justificatifs des arrêts de travail prescrits à l'assuré, ce qui ne lui permet pas de vérifier l'absence de lésions évolutives à compter du 11 juillet 2017.

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de rejeter la demande d'expertise judiciaire et de confirmer l'opposabilité à la société [3] des arrêts de travail pris en charge au titre de l'accident de monsieur [O] [C] du 06 juin 2017, jusqu'à la consolidation intervenue le 16 septembre 2019.

Pour s'opposer aux demandes de l'employeur, la caisse fait valoir en synthèse qu'une présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des prescriptions d'arrêt de travail jusqu'à la consolidation du salarié. Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas qu'une cause totalement étrangère au travail serait