J.E.X, 30 avril 2024 — 24/00603

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — J.E.X

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU : 30 Avril 2024

MAGISTRAT : Daphné BOULOC

GREFFIER : Léa FAURITE

DÉBATS: tenus en audience publique le 02 Avril 2024

PRONONCE: jugement rendu le 30 Avril 2024 par le même magistrat

AFFAIRE : S.A.S. EK STYLE C/ Etablissement public URSSAF RHONE ALPES

NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 24/00603 - N° Portalis DB2H-W-B7I-Y5MR

DEMANDERESSE

S.A.S. EK STYLE, immatriculée au RCS de LYON sous le n° 824.349.997 [Adresse 1] [Localité 3]

Représentée par Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP, avocats au barreau de LYON

DEFENDERESSE

URSSAF RHONE ALPES [Adresse 2] [Localité 4]

Représentée par Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS, avocats au barreau de LYON

NOTIFICATION LE :

- Une copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire par LRAR et une copie certifiée conforme par LS à chaque partie. - Une copie certifiée conforme à Maître François LOYE de la SCP D’AVOCATS JURI-EUROP - 692, Maître Romain MIFSUD de la SARL OCTOJURIS - MIFSUD - PESSON - AVOCATS - 2596 - Une copie à l’huissier instrumentaire : SCP Olivier VANDER GUCHT et [X] [W] (Lyon) - Une copie au dossier

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2023, une saisie attribution a été pratiquée entre les mains de la Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes à l'encontre de la société SAS EK STYLE, par la SCP Olivier VANDER GUCHT et [X] [W], Commissaires de justice à LYON (69), à la requête de l'URSSAF pour recouvrement de la somme de 2477,95 €, sur le fondement d'une contrainte du 19 septembre 2023 signifiée le 21 septembre 2023.

La saisie a été dénoncée à la SAS EK STYLE le 14 décembre 2023.

Par acte d'huissier en date du 15 janvier 2024, la SAS EK STYLE a donné assignation à l'URSSAF d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir : - A titre principal, juger que la saisie est fondée sur un titre exécutoire dont la signification n'est pas régulière, - Juger en conséquence que la mesure d'exécution forcée pratiquée est entachée de nullité et ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, - A titre subsidiaire, ordonner des délais de paiement sur six mois afin que la société EK STYLE s'exécute des condamnations prononcées à son encontre et, à tout le moins, pour la partie de la créance de l'URSSAF qui n'a pas été saisie par voie de saisie-attribution, - En tout état de cause, condamner l'URSSAF à verser à la société EK STYLE la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance.

L'affaire a été appelée à l'audience du 20 février 2024, puis renvoyée au 02 avril 2024, date à laquelle elle a été évoquée.

A cette audience, la SAS EK STYLE, représentée par son conseil, réitère ses demandes.

Au soutien de celles-ci, elle expose n'avoir pas été rendue destinataire de la mise en demeure préalable à la contrainte du 19 septembre 2023. Elle estime en tout état de cause que la contrainte ne lui a pas été régulièrement signifiée à la bonne adresse, emportant la nullité de la saisie fondée sur elle.

A titre subsidiaire, elle expose devoir supporter de nombreuses charges.

L'URSSAF, représentée par son conseil, sollicite du juge de l'exécution de : - à titre liminaire, juger que le demandeur ne justifie ni de la dénonciation de la contestation à la SCP OlivierVANDER GUCHT & [X] [W], ni de celle destinée à l'établissement BANQUE POPULAIRE AUVERGNE RHONE ALPES tiers saisi, et par conséquent, prononcer la caducité de l'assignation délivrée en ce qu'elle ne satisfait pas aux dispositions de l'article R 211-11 du code des procédures civiles d'exécution, - au fond, se déclarer incompétent pour statuer sur la validité des mises en demeure et de la contrainte, tant sur le principe que sur le quantum, - juger que l'URSSAF dispose d'un titre exécutoire et que la saisie attribution a été pratiquée en vertu de ce titre, - valider la saisie attribution pratiquée, - débouter la société EK STYLE de la demande formulée au titre de la nullité de la signification de la contrainte et des demandes indemnitaires qu'elle formule en ce qu'elles sont particulièrement mal fondées, - en tout état de cause, débouter la société EK STYLE de la demande de délais de paiement qu'elle formule, et la condamner à la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.

Au fond, elle rappelle la compétence d'attribution exclusive du Pôle social du tribunal judiciaire pour statuer sur la validité des mises en demeure préalables aux contraintes. Sur la signification de la contrainte elle-même, elle estime que celle-ci est régulière car le commissaire de justice a certifié la réalité du siège social de la société. A titre subsidiaire, elle estime qu'aucun élément d'ordre financier ou comptable n'est justifié pour accorder des délais de paiement, la socié