CTX PROTECTION SOCIALE, 2 mai 2024 — 19/01065

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

MINUTE N° :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :

ASSESSEURS :

DÉBATS :

PRONONCE :

AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :

02 MAI 2024

Jérôme WITKOWSKI, président

Miren-Amaya FABREGOULE DECHENAUX, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié

Assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Alice GAUTHÉ, greffière

Tenus en audience publique le 21 février 2024

Jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 02 mai 2024 par le même magistrat

SAS [4] C/ CPAM DU RHONE

N° RG 19/01065 - N° Portalis DB2H-W-B7D-TWXS

DEMANDERESSE

S.A.S. [4] intervenant aux droits de la S.A.S. [2] [Adresse 1]

Représentée par Maître Elsa FERLING LEFEVRE, avocate au barreau d’ORLEANS substituée par Maître Lisa BATHENAY, avocate au barreau de LYON

DÉFENDERESSE

CPAM DU RHONE [Adresse 3]

Représentée par Madame Issane BRAYDA-BRUN, munie d’un pouvoir

Notification le : Une copie certifiée conforme à :

S.A.S. [4] intervenant aux droits de la S.A.S. [2] Me Elsa FERLING LEFEVRE CPAM DU RHONE Une copie revêtue de la formule exécutoire :

CPAM DU RHONE Une copie certifiée conforme au dossier

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [I] [J] a été embauché par la société S.A.S [4], intervenant aux droits de la société [2], en qualité de conducteur accompagnateur pour le transport de personnes à mobilités réduites.

Le 4 octobre 2013, l'employeur a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône un accident du travail survenu le 27 septembre 2013 à 15h25, décrit de la manière suivante : " Pendant la prise en charge, le frein à main du véhicule a lâché et M. [J] a essayé de le retenir, il a ressenti une douleur au bas du dos ".

Le certificat médical initial établi le 30 septembre 2013 faisait état des lésions suivantes : "Lumbago aigu".

Par courrier daté du 5 novembre 2013, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a informé la société [4] de la prise en charge de l'accident du 27 septembre 2013 au titre de la législation des risques professionnels.

Par courrier du 22 décembre 2017, la société [4] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM du Rhône afin de contester la prise en charge des 240 jours d'arrêt de travail prescrits au salarié au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 24 janvier 2019, la commission de recours amiable de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône a confirmé l'opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail en lien avec l'accident du travail subi par le salarié le 27 septembre 2013 et a rejeté la requête de la société [4].

Par courrier du 15 mars 2019, réceptionné par le greffe le 16 mars 2019, la société [4] a saisi du litige le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu tribunal judiciaire de Lyon. Aux termes de ses conclusions déposées lors de l'audience, la société [4] demande au tribunal, à titre principal qu'il déclare inopposable à son égard tous les arrêts de travail ultérieurs au 5 décembre 2013 et à titre subsidiaire, qu'il ordonne une expertise médicale judiciaire.

Au soutien de ses demandes, la société [4] affirme que les prolongations d'arrêts de travail du 6 décembre 2013 au 27 mai 2014 sont en relation exclusive avec un état pathologique préexistant de sciatique gauche avec troubles neurologiques indépendant de l'accident déclaré le 27 septembre 2013. Elle indique que le dossier médical de Monsieur [I] [J], auquel son médecin consultant a eu accès, est incomplet et ne comporte pas le rapport médical du médecin conseil de l'organisme. Elle fait également valoir que de nouvelles lésions apparaissent sur certains certificats médicaux de prolongation et que l'organisme n'en a pas informé l'employeur, au mépris du principe du contradictoire.

Elle indique à titre surabondant, sans toutefois en tirer de conséquences en droit, qu'elle n'a pas été avertie par l'organisme de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant qu'une décision soit prise sur le caractère professionnel de l'accident.

Aux termes de ses conclusions déposés au cours de l'audience, la CPAM du Rhône demande au tribunal de débouter la société [4] de l'intégralité de ses demandes.

La caisse fait valoir en synthèse qu'une présomption d'imputabilité s'applique à l'ensemble des prescriptions d'arrêt de travail jusqu'à la consolidation du salarié.

Elle ajoute que l'employeur ne démontre pas qu'une cause totalement étrangère au travail serait à l'origine exclusive des prescriptions de repos, seule hypothèse susceptible de renverser cette présomption. Elle précise également que les arrêts de travail ont, à plusieurs occasions, été considérés comme justifiés par le service médical de la CPAM du Rhône.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l'article 455 d