Chambre 9 cab 09 F, 10 avril 2024 — 19/12542

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 9 cab 09 F

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

Chambre 9 cab 09 F

NUMÉRO DE R.G. : N° RG 19/12542 - N° Portalis DB2H-W-B7D-USQE

N° de minute : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Jugement du : 10 Avril 2024

Affaire :

S.A.R.L. CABINET HERMES Représentée par Monsieur [G] [X] en sa qualité de gérant en exercice C/ M. [M] [A], S.A.R.L. INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES sous l’enseigne IMMO PRO

le:

EXECUTOIRE+COPIE

la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS - 659 la SELARL RENAUD AVOCATS - 504 la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO - 480

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la chambre 9 cab 09 F du 10 Avril 2024, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 15 Juin 2023,

Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 07 Février 2024, devant :

Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente

Assesseurs :Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente Joëlle TARRISSE, Juge

Assistés de Julie MAMI, Greffière

et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. CABINET HERMES Représentée par Monsieur [G] [X] en sa qualité de gérant en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Olivier LEROY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 659

DEFENDEURS

Monsieur [M] [A] né le 25 Juin 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] / FRANCE

représenté par Maître Frédéric RENAUD de la SELARL RENAUD AVOCATS, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 504

S.A.R.L. INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES sous l’enseigne IMMO PRO, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Joseph PALAZZOLO de la SCP YVES HARTEMANN JOSEPH PALAZZOLO, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 480 EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 janvier 2018, Monsieur [M] [A], agent commercial immobilier, a conclu avec La SARL CABINET HERMES, exerçant l’activité de négociation immobilière et spécialisée dans les transactions à caractère commercial, un contrat d’agent commercial comportant en son article 9 une clause de non-concurrence.

Les conditions de la clause de non-concurrence étaient les suivantes : « Ne pas visiter la clientèle de la société et ne pas représenter directement ou indirectement des établissements proposant des services similaires à ceux du cabinet HERMES, notamment la transaction sur fonds de commerce, immobilier d'entreprise et location de boutiques. »

Cette clause était limitée à une durée de deux ans à compter de la date de cessation effective des fonctions de l’agent dans l'entreprise et au secteur géographique de représentation de l’agent, à savoir le département du Rhône.

La clause de non-concurrence prévoyait une contrepartie financière fixée à 15% des commissions, qui devait s’intégrer aux taux globaux de rémunérations fixés à l’article 7 et l'annexe 1 du contrat.

Une clause pénale était insérée à la clause de non-concurrence, en cas de violation de celle-ci par l’agent commercial, rédigée en ces termes : « L'agent est tenu d'informer le cabinet HERMES de l’existence d'une clause de non-concurrence le liant à son ancien employeur. La violation par l'agent de la clause de non-concurrence figurant dans cet article, entraînera l'application de la clause pénale et de l'indemnisation suivante : L'agent qui aura violé la clause de non-concurrence sera redevable auprès de la société d'une somme forfaitaire au titre de dommages et intérêts correspondant au montant de ses rémunérations versées pendant les 24 derniers mois de son activité. »

Par courrier recommandée en date du 28 décembre 2018, Monsieur [A] a fait connaitre à la SARL CABINET HERMES sa volonté de mettre fin au contrat. Le 9 janvier 2019, le CABINET HERMES a pris acte de la résiliation du contrat et a dispensé Monsieur [A] de préavis.

Le 1er février 2019, Monsieur [A] a conclu un contrat d’agent commercial immobilier avec la SARL INVESTISSEMENTS ET SOLUTIONS IMMOBILIERES exerçant sous l’enseigne IMMO PRO.

Suite à la réception d’un mail adressé sur l’ancienne boite mail professionnelle de Monsieur [A] concernant la cession d’un fonds de commerce « JARDIN DES DELICES », la SARL CABINET HERMES a déposé une requête auprès du président du tribunal judiciaire de Lyon, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 3 juin 2019, le président du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête et a autorisé tout huissier de justice à se rendre au siège social de la société IMMO PRO et au domicile de Monsieur [A] aux fins de procéder aux différentes démarches sollicitées ayant pour finalité de procéder aux constatations nécessaires dans le but de conserver des preuves dans l’attente d’une action au fond.

Le 9 juillet 2019, l’huissier de justice s’est rendu au siège de la société INVESTISSEMENTS ET SOLU