JAF section 3 cab 5, 3 mai 2024 — 22/33263
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/33263 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVWRS
N° MINUTE :
JUGEMENT Rendu le 03 Mai 2024
Articles 233 -234 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [F] [K] [R] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 11]
Ayant pour conseil Me Meriem KHELLADI-REINAERTS, Avocate au barreau de Paris, #B404
DÉFENDERESSE
Madame [B] [P] [Y] épouse [K] [R] [Adresse 7] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Marianne ROSTAN, Avocate au barreau de Paris, #C0941
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
V. MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Mars 2024, en chambre du conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [B] [Y], de nationalité congolaise, et M. [F] [K] [R], de nationalité Camerounaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 2019 à [Localité 18], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union est issu un enfant : -[J], [N] [K] [R] né le [Date naissance 8] 2020 à [Localité 17].
Par exploit d'huissier de justice du 3 février 2022, Mme [B] [Y] a fait assigner M. [F] [K] [R] en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance mesures provisoires en date du 11 avril 2022, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable, constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit : -disons que chacun des époux reprendra si besoin ses effets personnels. -fixons la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère; -accordons au père un droit de visite qui s'exercera deux fois par mois, durant 9 mois à compter de sa mise en œuvre dans les locaux de l'association [13] domiciliée [Adresse 2] , [Localité 9], [XXXXXXXX01], [Courriel 19]) ; -disons que monsieur [F] [K] [R] versera mensuellement, avant le 5 de chaque mois, à madame [B] [Y] épouse [K] [R] la somme totale de 200 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de l'enfant ; -disons que cette somme sera indexée, le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice du mois de novembre précédent, l’indice de référence permanent étant celui du mois de la présente décision[...] -disons que les mesures provisoires prendront effet à la date du prononcé de la présente ordonnance sur mesures provisoires ; -enjoint aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale ; -designons pour y procéder la [14] ([14]) [20], [...] -ordonnons le renvoi à la mise en état dématérialisée -reservons les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 1er août 2023, Mme [B] [Y] demande au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce des époux [K] [R] [Y] sur le fondement de l’article 233 du Code civil, -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 décembre 2019 par-devant l’Officier d’Etat-civil de [Localité 18], ainsi qu’en marge des actes de naissances des époux ; -fixer la date des effets du divorce au 5 février 2021 ; -dire n’y avoir lieu à versement d’une prestation compensatoire ; -juger que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; -fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de Madame [Y] ; -fixer des droits de visite médiatisés au bénéfice de Monsieur [K] [R] -condamner Monsieur [K] [R] à payer à Madame [Y] la somme de 400€ par mois au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [J] -ordonner le partage des frais exceptionnels relatifs à [J] ; -dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 31 août 2023, M. Jean [K] [R] demande au juge aux affaires familiales de : -prononcer le divorce des époux [K] [R] / [Y] sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; -ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux célébré le 14 décembre 2019 par-devant l’Officier d’Etat-civil de [Localité 18], ainsi qu’en marge des actes de naissances de l’époux et ce que de droit sur l’acte de naissance de Madame [Y], étant précisé que : *Monsieur [K] [R] est né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 16] (Cameroun) et de nationalité Camerounaise, *Madame [Y] est née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 12] (Congo) et de nationalité congolaise. -fixer la date des effets du divorce au 5 février 2021 ; -dire qu’il n’y a pas lieu au versement d’une prestation compensatoire de part et d’autre ; -renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; -dire que chacune des parties conservera la c