JAF section 3 cab 5, 3 mai 2024 — 22/35590
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 22/35590 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWPRE
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [Y] [L] épouse [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7]
Ayant pour conseil Me Zouina LALAM CREZE, Avocat au barreau de Seine Saint Denis, #PB165
DÉFENDEUR
Monsieur [T] [M] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 7]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
V. MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [Y] [L], de nationalité éthiopienne, et M. [T] [M], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 2] 2012 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7] sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union n'est issu aucun enfant. Par exploit d'huissier de justice du 29 avril 2022, Mme [Y] [L] a fait assigner M. [T] [M] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile.
Par ordonnance mesures provisoires en date du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit : -fixé la résidence séparée des époux comme suit : *Mme [Y] [L] épouse [M] : [Adresse 6], *M. [T] [M] : en toute autre résidence de son choix ; -attribué la jouissance du logement du ménage à Mme [Y] [L] épouse [M] ; -attribué la jouissance du mobilier du ménage à Mme [Y] [L] épouse [M] ; -fixé la date des effets des mesures provisoires au jour de la présente ordonnance ; -ordonné le renvoi à la mise en état dématérialisée.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 septembre 2023, le commissaire de justice requis dressant à cette occasion un procès-verbal de recherches infructueuses sur le fondement de l'article 659 du Code de procédure civile, Mme [Y] [L] demande au juge aux affaires familiales de : « -PRONONCER de plano le divorce d’entre les époux [L]/[M], avec toutes suites et conséquences de droit sur le fondement de l’article 237 du Code Civil ; -DIRE que la mention du dispositif du jugement à intervenir sera portée en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11] ( 93 ) entre Madame [J] [S], née le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 13], [Localité 10] ( MAROC ) et Monsieur [N] [X], né le [Date naissance 4] 1975 à [Localité 14] et de naissance de chacun des époux et de tout acte d’état civil prévu par la Loi ; -CONSTATER que Madame [Y] [L] a formulé dans ses conclusions une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; -DIRE que Madame [Y] [L] épouse [M] reprendra l’usage de son nom patronymique après le divorce ; -ATTRIBUER à Madame [Y] [L] le droit au bail du logement Résidence [9] – [Adresse 6] et l’autoriser, le cas échéant, à se voir établir un nouveau bail à son nom ; -DIRE n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire au profit de l’un ou l’autre des époux ; -FIXER les effets du divorce à la date de la décision à intervenir ; -DIRE que les donations et avantages qui ont pu être consentis à l’autre époux seront révoqués en conséquence du jugement de divorce à intervenir ; -CONDAMNER Monsieur [T] [M] à verser à Madame [Y] [L] une somme de 2.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance, dont distraction au profit de Maître Zouina LALAM-CREZE, Avocat, conformément à l’article 699 du CPC. »
M. [T] [M] n'a pas constitué avocat de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 6 octobre 2023 et l’affaire a été fixée pour être plaidée le 1er mars 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 3 mai 2024.
Sur ce,
En application de l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Il convient de rappeler que les constats, les dire et prendre acte ne constituent pas des prétentions au sens que l'article 4 du code de procédure civile donne à ce terme. Dès lors, faute pour une partie de solliciter une prestation compensatoire, il n’y a pas lieu de répondre à la demande de « dire n’y avoir lieu au versement d’une prestation compensatoire