JAF section 3 cab 5, 3 mai 2024 — 23/33716
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/33716 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZGWR
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [U] [P] [Z] épouse [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]
Ayant pour conseil Me Aline DELEHAYE, Avocate au barreau de Paris, #E1651
DÉFENDEUR
Monsieur [L] [J] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]
Assisté par L’APJA en qualité de mandataire spécial en vertu de l’ordonnance de mise sous sauvegaerde de justice en date du 3 mai 2023 [Adresse 1] [Localité 7]
A.J. Totale numéro 23/508013 du 02/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Jérôme-marc BERTRAND, Avocat au barreau de Paris, #P0079
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
V. MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [U] [P] [Z], de nationalité française, et M. [L] [J], de nationalité sri lankaise, se sont mariés le [Date mariage 4] 1998 devant l’officier d’état civil de la commune d’[Localité 10] (Seine et Marne), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union sont issus deux enfants, majeurs à ce jour : - [S] [J], né le [Date naissance 5] 2000 à [Localité 15], étudiant, - [N] [J], née le [Date naissance 2] 2003, à [Localité 15], Par exploit de commissaire de justice du 13 mars 2023, Mme [U] [P] [Z] a fait assigner M. [L] [J] en divorce sans en préciser le fondement à l'audience du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 5 juin 2023. Par ordonnance du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Paris du 3 mai 2023, M. [J] a été placé sous sauvegarde de justice, l’APJA étant désignée comme mandataire spécial avec pour mission notamment de l’assister dans la défense de ses droits auprès de tout organisme et dans toute procédure judiciaire le concernant. Par ordonnance mesures provisoires en date du 4 décembre 2023, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable, et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit : - Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale, - Désignons pour y procéder : Fondation [14]/.../ - Constatons la résidence séparée des époux comme suit : *Mme [U] [P] [Z] : en la résidence de son choix, *M. [L] [J] : [Adresse 6] ; - Attribuons la jouissance du logement du ménage sis [Adresse 6], à M. [L] [J] à charge pour lui d'en assumer les loyers et des charges afférents ; - Attribuons la jouissance du mobilier du ménage à M. [L] [J] ; - Ordonnons la remise à Mme [U] [P] [Z] de ses vêtements et objets personnels ; - Disons que chacun des époux s’acquittera pour moitié de la dette locative arrêtée au 31 août 2022, soit une somme de 6.217,04 €, - Dispensons M. [L] [J] de toute contribution à l’entretien et l’éducation des deux enfants, - Fixons la date des effets des mesures provisoires au 13 mars 2023, - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état dématérialisée/.../ - Disons que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 janvier 2024, Mme [U] [P] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce de Monsieur [J] et de Madame [P] [Z] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J], et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi; - Constater que Madame [P] [Z] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce ; - Constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; - Constater que Madame [P] [Z] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code civil ; - Dire n’y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial ; fixer la date des effets du divorce à la date du 1er septembre 2022, date de séparation effective ; - Dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire ; - Dire n’y avoir lieu à trancher sur la question de l’autorité parentale, les enfants étant majeurs ; - Dire n’y avoir lieu à trancher sur la question de la résidence et du droit de visite et d’hébergement, les enfants étant majeurs ; - Dispenser Monsieur [J] de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, sauf clause de retour à meilleure fortune ; - Condamner Monsieur [J] aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclus