8ème chambre 3ème section, 3 mai 2024 — 19/13232
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me COLONNA DURAN et Me DUQUESNE CLERC Copies certifiées conformes délivrées le: à Me BRIZON
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8ème chambre 3ème section N° RG 19/13232 N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7
N° MINUTE :
Assignation du : 18 octobre 2019
JUGEMENT
rendu le 3 mai 2024 DEMANDERESSE
S.A.R.L. EMERAUDE [Adresse 3] [Adresse 3]
représentée par Maître Anne COLONNA DURAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B1100
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [C] [Adresse 1] [Adresse 1]
représenté par Maître Isabelle DUQUESNE CLERC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0895
S.A.R.L. TRAFORDYN [Adresse 2] [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D2066
Décision du 03 mai 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente adjointe Madame Céline CHAMPAGNE, juge Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge
assistés de Léa GALLIEN, greffier
DÉBATS
A l’audience du 11 janvier 2024 présidée par Madame [L] [B] et tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mars 2024, puis prorogé au 3 mai 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL Émeraude est propriétaire d'une maison située sur le flanc nord de la pointe de la Garde (parcelle [Cadastre 4]), dans la commune de [Localité 8]. Elle y exerce une activité de location meublée de tourisme.
M. [D] [C] est propriétaire d'une maison située à quelques dizaines de mètres (parcelle [Cadastre 5]), sur laquelle la SARL Trafordyn est intervenue courant 2017 afin d'effectuer des travaux de forage géothermique.
Le 6 octobre 2017, une partie de la falaise de la pointe de la Garde s'est effondrée. La mairie de [Localité 8] a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Rennes et a obtenu la désignation d'un expert en ingénierie-travaux publics. Dans son rapport du 16 octobre 2017, celui-ci a effectué divers constats et préconisations, recommandant notamment à la SARL Émeraude de cesser de louer sa maison en raison d'un risque d'éboulement.
Par exploit d'huissier signifié le 8 novembre 2017, la mairie de [Localité 8] a saisi le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo aux fins d'expertise sur désordres. Par ordonnance du 7 décembre 2017, cette juridiction a désigné en qualité d'expert judiciaire M. [Z] [K], géologue-hydrologue.
L'expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 7 janvier 2019, dans lequel il conclut notamment au rôle prépondérant des forages effectués par la SARL Trafordyn dans l'effondrement de la falaise, ainsi qu'à la nécessité d'entreprendre des travaux de sécurisation des habitations et de confortement.
Décision du 03 mai 2024 8ème chambre 3ème section N° RG 19/13232 - N° Portalis 352J-W-B7D-CRDR7
Par exploits d'huissier signifiés les 18 et 29 octobre 2019, la SARL Émeraude a fait assigner M. [D] [C] et la SARL Trafordyn devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par ordonnance du 4 décembre 2020, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la SARL Trafordyn et M. [D] [C], ainsi que la demande de sursis à statuer formée par ce dernier.
Par ordonnance du 23 janvier 2020, le président du tribunal de grande instance de Saint-Malo a ordonné la réalisation d'un complément d'expertise. L'expert judiciaire a déposé son rapport complémentaire le 25 septembre 2020.
Les travaux de confortement de la falaise ont été réalisés par la mairie de [Localité 8] et réceptionnés le 23 juillet 2021.
Par exploit d'huissier signifié le 26 janvier 2022, la mairie de [Localité 8] a notamment fait assigner M. [D] [C] et la SARL Trafordyn devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo, aux fins de remboursement des frais de travaux de confortement de la falaise exposés par la municipalité.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 31 août 2023, et au visa des articles 1240 et suivants du code civil, et du principe selon lequel nul ne doit causer à autrui un trouble anormal de voisinage, la SARL Émeraude demande au tribunal de :
- condamner, in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN à relever et garantir indemne la société EMERAUDE de toute éventuelle condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au titre de la prise en charge de tout ou partie du coût des travaux de confortement réalisés à l’initiative de la commune de [Localité 8] ; - condamner, in solidum Monsieur [D] [C] et la société TRAFORDYN au paiement de la somme de 89.244,23 euros correspondant au préjudice de jouissance occasionné par la perte de revenus locatifs saisonniers subie par la société EMERAUDE depuis l’éboulement du 6 octobre 2017 ; - condamner, in solidum Monsieur [D] [C] et la socié