JAF section 3 cab 1, 3 mai 2024 — 22/39177
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 22/39177 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYG6L
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 8]
Représenté par Me Caroline BETTATI, Avocate, #E0814
DÉFENDERESSE
Madame [R] [Y] épouse [K] [Adresse 3] [Localité 8]
Représentée par Me Anne BALEUX RENAULT, Avocate, #C1969
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Emilie CHAMPS
LE GREFFIER
Marion CHARRIER, lors des débats Anaïs DE COMARMOND, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 08 Février 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE Madame [R] [Y] et M. [E] [K] se sont mariés le [Date mariage 9] 1995 devant l'officier d'état civil de [Localité 12] sans contrat préalable. Madame [R] [Y] et M. [E] [K] sont les parents de : -[O] [K], née le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 11], -[H] [K], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 11], -[M] [K], né le [Date naissance 6] 2003 à [Localité 11]. Par acte d'huissier délivré le 28 octobre 2022, M. [E] [K] a fait assigner Madame [R] [Y] en divorce devant cette juridiction sans spécifier de fondement. Par ordonnance sur mesures provisoires du 15 février 2022, cette juridiction a notamment constaté la résidence séparée, dit que chaque parent supportera la charge de l'entretien et l'éducation de l'enfant majeur [M] durant la semaine où ce dernier est domicilié chez lui et que Madame [R] [Y] et M. [E] [K] supporteront par moitié les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels sur présentation d'un justificatif et après avoir recueilli l'accord de l'autre parent avant l'engagement de la dépense.
Par dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, M. [E] [K] sollicite notamment de : -PRONONCER le divorce de Monsieur [E] [K] et de Madame [R] [Y] pour rupture définitive du lien conjugal ; -DIRE ET JUGER que Madame [R] [Y] pourra conserver la possibilité de faire usage du nom marital à l'issue du divorce ; -CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre pour l'avenir et à cause de mort ; -CONSTATER que Monsieur [E] [K] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; -FIXER la date des effets du divorce au 9 février 2022, date de la séparation effective des époux ; -CONSTATER qu'aucun des époux ne demande de prestation compensatoire ; -CONFIRMER les dispositions de l'ordonnance sur mesures provisoires en ce qu'elle a prévu que chacun des parents supportera la charge de l'entretien et l'éducation de [M] lorsque ce dernier résidera avec lui. -DIRE que les frais de scolarité, extrascolaires et exceptionnels seront partagés entre Monsieur [E] [K] et Madame [R] [Y] par moitié, sur présentation d'un justificatif et après avoir recueilli l'accord de l'autre avant l'engagement de la dépense ; -DIRE qu'en cas de demande de [M] d'obtenir un logement indépendant, Monsieur [E] [K] et Madame [R] [Y] s'engagent à tout mettre en œuvre pour lui trouver un tel logement ; -DIRE les frais dudit logement seront partagés par moitié entre Monsieur [E] [K] et Madame [R] [Y] sur présentation d'un justificatif et après avoir recueilli l'accord des deux parents avant l'engagement des dépenses ; -STATUER ce que de droit sur les dépens.
Par dernières écritures notifiées le 24 janvier 2024, Madame [R] [Y] sollicite notamment : -De prononcer le divorce de Monsieur [E] [K] et de Madame [R] [Y] pour rupture définitive du lien conjugal, -D'ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l'acte de mariage de Monsieur [E] [K] et de Madame [R] [Y] en date du 8 juillet 1995, et de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi, Effets du divorce entre les époux : -De juger que Madame [Y] pourra conserver l'usage du nom marital à l'issue du divorce, -De constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre pour l'avenir et à cause de mort, -De constater que Madame [Y] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, -De constater que les parties ne disposent d'aucun bien mobilier commun, " De constater que les parties n'ont acquis aucun bien immobilier commun, -De constater que les parties sont en possession de leurs effets personnels, -De constater que Madame [Y] ne formule aucune demande au titre de la prestation compensatoire, -De fixer la date des effets du divorce entre les époux au 9 février 2022, -De confirmer les dispositions de l'ordonnance sur les mesures provisoires du 15 février 2023 qui a prévu que chaque parent supportera la charge de l'entretien et l'éducation de [M] durant la semaine où ce dernier est domicilié chez lui, -De juger que les frais de scolarité, extrasco