5ème chambre 2ème section, 2 mai 2024 — 20/02572

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires Me Eric MANDIN Me Xavier MARTINEZ Me Florence KATO + 1 copie dossier délivrées le:

5ème chambre 2ème section N° RG 20/02572 N° Portalis 352J-W-B7E-CR27R

N° MINUTE :

Assignation du : 12, 17 Février 2020 25 Février 2020 10 mai 2021

JUGEMENT rendu le 02 Mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [Y] [L] [H] [Adresse 4] [Localité 7]

représentés par Maître Eric MANDIN de la SARL MANDIN - ANGRAND AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J0046

DÉFENDERESSES

SNCF GARES & CONNEXIONS SA, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 507 523 801, ayant son siège social [Adresse 1], agissant poursuites et diligences par le biais de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire #216

Société CPAM LOIRE ATLANTIQUE, intervenant volontaire [Adresse 9] [Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1901 Décision du 02 Mai 2024 5ème chambre 2ème section N° RG 20/02572 - N° Portalis 352J-W-B7E-CR27R

Société MGEN FILIA [Adresse 2] [Localité 8]

non représentée

Société CPAM DE MAINE ET LOIRE [Adresse 3] [Localité 6]

non représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Antoine de MAUPEOU, Premier Vice-Président adjoint Antoinette LE GALL, Vice-présidente Christine BOILLOT, Vice-Présidente

assistés de Catherine BOURGEOIS, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 28 Mars 2024 tenue en audience publique devant Christine BOILLOT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 02 mai 2024.

En raison de l’empêchement du président, la présente décision est signée par Christine BOILLOT, magistrate et juge rapporteur ayant pris part au délibéré conformément aux dispositions de l’article 456 du code de procédure civile, et par Catherine BOURGEOIS, greffier lors du prononcé.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

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Monsieur [Y] [L] [H] a voyagé en train d’[Localité 6] vers [Localité 10], le 18 octobre 2018. Lors de sa correspondance en gare de [12], il a été victime d’une chute en empruntant un escalator. Une fois arrivé en gare d’[Localité 10], les pompiers l’ont transporté au centre hospitalier de la ville. Le certificat médical initial dressé le jour même fait état d’un :« traumatisme membre supérieur, suspicion de fracture, aucun traitement en cours. Un peu plus tard des observations médicales du 18 octobre 2018, à 23h28 relatent une « chute, fracture du col chirurgical de l’épaule droite. Traitement : immobilisation Verra son médecin par la suite, n’habite pas là. Radiographies prescrites le 18 octobre 2016 à 19h46, par le Docteur [N], côté droit : aucune conclusion renseignée ». Les radiographies du 18 octobre 2018 ont révélé une fracture du col chirurgical de l’humérus droit, peu déplacée. Monsieur [H] a donc été contraint de séjourner en centre spécialisé à [Localité 11], du 26 octobre 2018 au 18 décembre 2019 - soit pendant 6 semaines -, d’une part, et de suivre de multiples séances de rééducation, d’autre part. Par lettre du 1er mars 2019, restée sans réponse, la compagnie PACIFICA, son assureur protection juridique, a pris contact avec la SNCF, afin que cette dernière prenne en charge le sinistre subi par le demandeur, en lui proposant une expertise médicale amiable contradictoire. Une nouvelle tentative d’envoi de courrier était vainement renouvelée le 10 avril 2019, puis le 29 avril 2019. Face au silence de la SNCF, l’assureur protection juridique de la victime a missionné le docteur [I] [K], afin qu’il évalue les préjudices corporels de la victime à la suite de son accident, après examen de la victime, celui-ci conclut: « - Gène temporaire totale : 26 octobre 2018 au 19 décembre 2019 - Gène temporaire partielle classe III : 18 octobre 2018 au 25 octobre 2018 - Gène temporaire partielle classe I : 19 décembre 2019 au 28 mai 2019 - Aide Humaine : 3h/semaine du 1er janvier 2019 au 31 mars 2019 - Souffrances endurées : 3/7 - Date de consolidation : 28 mars 2019 - AIPP : 10 % » Face au refus d’indemniser de la SNCF, Monsieur [H], a par exploit d'huissier du 25 février 2020, assigné la SA SNCF devant le tribunal judiciaire de Paris, à cette fin demandant compensation du préjudice consécutif à l’accident survenu dans l’enceinte de la gare de [12], le 18 octobre 2018. A la suite d’un incident soulevé par la défenderesse, le demandeur a assigné aux fins de régularisation la SNCF GARE & CONNEXIONS, par exploit du 10 mai 2021, en l’absence d’intervention volontaire de cette dernière.