JAF section 3 cab 5, 3 mai 2024 — 20/34419
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 20/34419 N° Portalis 352J-W-B7E-CSDK4
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 mai 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [H] [P] [Adresse 6] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Henri ROUCH, Avocat au barreau de Paris, #P0335
DÉFENDERESSE
Madame [Z] [S] épouse [P] [Adresse 12] [Localité 21]
A.J. Totale numéro 2020/7108 du 11/06/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris
Ayant pour conseil Me Jean-etienne ALBERTINI, Avocat au barreau de Paris, #D0989
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Alexandra BERHAULT
LE GREFFIER
Anaïs DE COMARMOND, lors des débats Valentine MATTHIEU, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [Z] [S], de nationalité marocaine, et M. [H] [P], de nationalité franco-marocaine, se sont mariés le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 22] (Maroc), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants : - [X] [P], né le [Date naissance 11] 2018 à [Localité 21], - [K] [P], née le [Date naissance 4] 2019 a [Localité 21].
Par ordonnance du juge de la liberté de la détention du tribunal judiciaire de Paris du 23 janvier 2020, M. [H] [P] a été placé sous contrôle judiciaire dans l'attente de son procès, initialement fixé au 11 mars 2020 et reporté au 9 juillet 2020, avec interdiction de se rendre au domicile conjugal ainsi que de recevoir, rencontrer ou d'entrer en relation de quelque façon que ce soit Mme [Z] [S].
Par ordonnance du 03 juillet 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris de Paris a débouté Mme [Z] [S] de sa demande d’ordonnance de protection.
Par jugement du 9 juillet 2020, le tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. [H] [P] coupable des faits de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours, par personne étant conjoint, au préjudice de Mme [Z] [S], commis le 21 janvier 2020 à Paris, à une peine d'emprisonnement délictuel de deux mois totalement assortis du sursis probatoire pendant 18 mois avec obligation d'exercer une activité professionnelle et d'accomplir un stage de responsabilisation pour la prévention de la lutte contre les violences au sein du couple et sexistes. Sur le plan civil, M. [H] [P] a été condamné à verser la somme d’un euro de dommages-intérêts à Mme [Z] [S], dont la constitution de civile a été déclarée recevable,
Par jugement du 6 août 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a : - attribué la jouissance du logement sis [Adresse 12] à [Localité 21] à Mme [Z] [S] pour une durée de trois mois à compter de la signification de la présente décision, - constaté que M. [H] [P] et Mme [Z] [S] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs, - fixé la résidence des enfants mineurs au domicile de Mme [Z] [S], - dit que M. [H] [P] pourra recevoir les enfants un samedi sur deux de 10 heures à 17 heures, - dit que la remise des enfants s'effectuera par l'intermédiaire de l'association [15] [Adresse 5], Tél siège : [XXXXXXXX02], à charge pour les parties de prendre contact avec cette association pour convenir des modalités pratiques ; - dit que les dates et horaires de la remise des enfants seront fixées en accord avec ce service, - fixé la contribution aux charges du mariage due par M. [H] [P] à Mme [Z] [S] à la somme de 400 euros par mois, et en tant que de besoin, l’y condamne.
Sur requête enregistrée au greffe le 3 mars 2020 pour M. [H] [P], le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris se déclarant compétent et la loi française applicable tant en ce qui concerne le prononcé du divorce, l'exercice de l'autorité parentale, les obligations alimentaires, a, par ordonnance de non-conciliation en date du 23 novembre 2020, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires a notamment : - attribué à madame [Z] [S] la jouissance du domicile familial ainsi que du mobilier garnissant ce dernier, à charge pour madame [Z] [S] d'en supporter et d'en régler le loyer et les charges à compter du prononcé de la présente ordonnance; - dit que [H] [P] reprendra ses effets et objets personnels et devra remettre les jeux de clés du logement par lui le cas échéant détenues; - débouté monsieur [H] [P] de sa demande visant à voir reprendre le canapé et les meubles garnissant le logement attribué à madame [Z] [S] ; - autorisé l'époux à qui la jouissance du domicile familial a été accordé par la présente ordonnance à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, avec l’aide de la force publique si besoin est; - dit que les dettes du ménage cons