JAF section 3 cab 5, 3 mai 2024 — 22/35282

Prononce le divorce accepté Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 22/35282 N° Portalis 352J-W-B7G-CWYTZ

N° MINUTE :

JUGEMENT Rendu le 03 Mai 2024

Articles 233 -234 du code civil

DEMANDEUR

Monsieur [X] [U] [Adresse 1] [Localité 18]

Ayant pour conseil Me Sidonie ROUFIAT de l’AARPI Hodez Roufiat Avocats Associés, Avocate au barreau de Paris, #E0028

DÉFENDERESSE

Madame [O] [I] épouse [U] [Adresse 2] [Localité 18]

A.J. Totale numéro 2022/012467 du 17/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris

Ayant pour conseil Me Arnault GROGNARD, Avocat au barreau de Paris, #E1281

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT

LE GREFFIER

Valentine MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Mars 2024, en chambre du conseil ;

JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.

Faits, procédure, prétentions et moyens des parties   Mme [O] [I] et M. [X] [U] se sont mariés le [Date mariage 6] 2014 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 18], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.   De cette union est issu un enfant : - [R] [I], née le [Date naissance 7] 2017 à [Localité 17].   Par exploit d'huissier du 11 septembre 2020, M. [L] [Z] [U], autorisé par ordonnance du 8 septembre 2020, a fait assigner Mme [O] [I] à jour fixe par-devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris.   Par ordonnance de non-conciliation du 5 octobre 2020, le juge aux affaires familiales s'est déclaré compétent et la loi française applicable, a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des  faits à l'origine de celle-ci, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du Code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires : - déclaré irrecevable et comme telle écarté des débats la pièce n°7 communiquée par madame [O] [I] ; - rejeté la demande formée par madame [O] [I] visant à écarter des débats les pièces n° 10 à 17 communiquées par monsieur [X] [U] ; - constaté que les époux résident séparément et ont fixé leurs résidences séparées aux domiciles suivants: * Monsieur : [Adresse 1]. * Madame: [Adresse 8] - dit n'y avoir lieu à attribution à titre provisoire de la jouissance du domicile familial sis [Adresse 4] ; - dit qu'il appartiendra à l'époux le plus diligent de délivrer congé pour le dit-bail ; - dit que madame [O] [I] pourra reprendre les affaires et effets personnels laissés au domicile conjugal et qu'il lui appartiendra de les récupérer avant la remise des clés en fin de bail ; - dit que monsieur [X] [U] réglera à madame [O] [I] une pension alimentaire d'un montant mensuel de 1.250 euros au titre du devoir de secours; - dit que cette somme sera indexée[...] la revalorisation devant intervenir les 1er janvier et 1er juillet sur la base de l’indice des mois de novembre et mai précédents[...] - dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement par les deux parents ; - dit que [R] portera, en plus du nom de [I], le nom de [U] à titre de nom d'usage ; - dit que l’enfant ne pourra quitter le territoire national avec l’un ou l'autre des parents qu’avec autorisation écrite et photocopie de la carte nationale d’identité de l’autre parent, non présent, - fixé à titre provisoire, la résidence habituelle de [R] au domicile de son père, monsieur [X] [U] ;  - accordé à madame [O] [I] un droit de visite et d’hébergement s'exerçant selon les modalités suivantes: * En période scolaire : les 2ème et 4ème week-ends de chaque mois du vendredi ou du samedi à la sortie de la classe s’il y a cours au dimanche 17 heures * Hors périodes scolaires :  la moitié des vacances : ° Petites vacances scolaires :la seconde moitié les années impaires et la première moitié les années paires ° Vacances d’été: 2ème et 4ème quinzaine avec madame [O] [I],  1ère et 3ème quinzaine avec monsieur [X] [U] ; - précisé que : * madame [O] [I] viendra chercher et ramènera l'enfant à l'école en fin de semaine au domicile de son père en fin de week-end * si le 5ème samedi d’un mois est suivi du premier dimanche du mois suivant, cette fin de semaine sera considérée comme la 1ère du mois en cours, * les fins de semaine considérées incluront les jours fériés les précédant ou les suivant * les W.E. comprenant les fêtes des pères et des mères seront automatiquement attribués au parent concerné, * les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l'enfant, * les frais de transport de l’enfant seront supportés, sur justificatifs (billets de train ou tickets d'autoroute et facture de carburant) par moitié par chacun des deux parents. - dit n'y avoir lieu, en l'état et à titre provisoire, à fixation d'une pension alimentaire à la charge de madame [O] [I] au titre de la contribution à l'éducati