JAF section 3 cab 5, 3 mai 2024 — 23/32412
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS
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AFFAIRES FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 23/32412 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYNNQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 03 mai 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [D] [P] épouse [S] [Adresse 3] [Localité 14]
Ayant pour conseil Me Annie BRUNSWICK SCHMIDT, Avocate au barreau de Paris, #D0746
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [S] [Adresse 1] [Localité 10]
Ayant pour conseil Me Arlette ADONER, Avocate au barreau de Paris, #D1071
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A. BERHAULT
LE GREFFIER
V. MATTHIEU Copies exécutoires envoyées le à
Copies certifiées conformes envoyées le à
DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
Faits, procédure, prétentions et moyens des parties
Mme [D] [P], de nationalité ivoirienne, et M. [B] [S], de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 5] 2010 devant l’officier d’état civil de la commune d'[Localité 9] (Côte d'Ivoire), sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage. De cette union est issu un enfant : - [V], [J], [O] [S] né le [Date naissance 7] 2011 à [Localité 10]. Par exploit de commissaire de justice en date du 22 décembre 2022, Mme [D] [P] a fait assigner M. [B] [S], en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, par devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris du 6 février 2023. Par ordonnance mesures provisoires en date du 6 mars 2023, le juge de la mise en état a dit le juge français compétent et la loi française applicable, et, au titre des mesures provisoires a statué comme suit : - Enjoignons aux parties de rencontrer un médiateur familial pour un entretien d’information gratuit sur la médiation familiale, - Désignons pour y procéder : l’Association [12] (AME.) [...] - Constatons la résidence séparée des époux comme suit : - Mme [D] [P] : [Adresse 6], - M. [B] [S] : [Adresse 1] ; - Attribuons la jouissance du logement du ménage à Mme [D] [P], à charge pour elle d'en assumer les loyers et les charges ; - Constatons que chacun des époux a repris ses vêtements et objets personnels ; - Constatons que l'autorité parentale sur l'enfant est exercée conjointement par Mme [D] [P] et M. [B] [S] ; [...] - Fixons la résidence habituelle de l'enfant chez Mme [D] [P] ; - Disons que M. [B] [S] pourra exercer librement son droit de visite et d’hébergement au profit de l'enfant et, à défaut de meilleur accord comme suit : *en période scolaire : un week-end sur deux par mois, lesquels seront, sauf modification du planning professionnel du père, dont il aurait justifié envers la mère préalablement a minima trois semaines avant par écrit, les week-ends des semaines impaires, *en période de vacances scolaires : la première moitié de vacances les années paires et la seconde moitié de toutes les vacances les années impaires, *à charge pour le père de venir chercher et de ramener l’enfant pour l'exercice de son droit_; - Dit que le parent ayant la charge du transport des enfants aura la faculté de se faire substituer par une personne digne de confiance ; - Disons que le droit de visite et d'hébergement s'étendra aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaines considérées ; [...] - Fixons à la somme de 130 €, le montant de la contribution mensuelle à l’entretien et à l'éducation de l'enfant, et que M. [B] [S] devra verser à Mme [D] [P], et en tant que de besoins l'y condamnons ; [...] - Disons que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2025, [...] - Déboutons Mme [D] [P] de sa demande de rétroactivité de ladite contribution au 1er janvier 2024 ; [...] - Fixons la date des effets des mesures provisoires au 22 décembre 2022, - Déboutons les parties de toutes prétentions plus amples ou contraires ; - Renvoyons l'affaire à l'audience de mise en état [...] - Réservons les dépens. »
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 15 juin 2023, Mme [D] [P] demande au juge aux affaires familiales de : - Déclarer que le Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Paris est compétent pour connaître de la demande en divorce. - Déclarer que la loi applicable à l’instance au fond relative au divorce et aux mesures accessoires est la loi française. - Prononcer le divorce entre Madame [D] [P] et Monsieur [B] [S] en application des dispositions des articles 237 et 238 du Code Civil, avec effet au 6 mai 2019 et subsidiairement au 22 décembre 2022. - Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes de l’état civil de Madame [D] [P] et de Monsieur [B] [S]. - Attribuer le contrat de bail portant sur le logement sis [Adresse 1] à [Localité 10] à Monsieur [B] [S] qui devra en supporter toutes les charges, y compris celles afférentes à la période de solidarité des époux. - Déclarer que l’autorité parentale sur