9ème chambre 2ème section, 3 mai 2024 — 22/14400
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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9ème chambre 2ème section
N° RG 22/14400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5XA
N° MINUTE : 4
Assignation du : 26 Septembre 2022
JUGEMENT rendu le 03 Mai 2024 DEMANDEUR
Monsieur [K] [W] [Y] Elisant domicile chez Maître Claude NDOKOLO [Adresse 3] [Localité 5]
représenté par Maître Claude NDOKOLO, avocat au barreau de l’ESSONNE
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Maître Dominique FONTANA de la SELARL DREYFUS FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0139
Décision du 03 Mai 2024 9ème chambre 2ème section N° RG 22/14400 - N° Portalis 352J-W-B7G-CX5XA
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président, statuant en juge unique, assisté de Alise CONDAMINE-DUCREUX, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 08 Mars 2024, tenue en audience publique, Avis a été donné aux conseils des parties que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Mai 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
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FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [K] [W] [Y] est titulaire d’un compte numéro [XXXXXXXXXX02]. Le 29 mars 2021, la Société Générale a reçu un ordre de virement, apparemment donné par Monsieur [W] [Y], portant sur un montant de 23.600 euros à débiter sur son compte, justifié par une facture proforma établie à l’en-tête de [V] [C] [F] et afférente à l’achat par Monsieur [W] [Y] d’un groupe électrogène à livrer à [Localité 7] en République du Congo, pays dont Monsieur [W] [Y] a la nationalité, la résidence de celui-ci étant établie par ailleurs dans ce pays, dans la ville de [Localité 6]. L’ordre de virement, de même montant, a été réitéré le 14 avril 2021 et la Société Générale l’a exécuté le lendemain, à destination d’un compte ouvert dans les livres du Crédit Suisse. Ultérieurement, Monsieur [W] [Y] a contesté être l’auteur de cet ordre de virement et, après en avoir vainement demandé la restitution, a fait assigner la Société Générale par acte du 26 septembre 2022 et aux termes de ses dernières écritures signifiées le 30 mars 2023, demande à ce tribunal, au visa des articles 1103 du code civil, L133-18 et L133-24 du code monétaire et financier, de : - Le recevoir en son action et l’en déclarer bien fondé ; - Condamner la défenderesse à lui payer les sommes de : - 23.600,00 euros au titre de remboursement des sommes indûment prélevées - 9.237,04 euros au titre des intérêts de retard au taux légal de 2,06% depuis mai 2021 - 15.340,00 euros au titre du préjudice subi - 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; - Dire et juger que ces sommes porteront intérêt « sans les conditions prévues » par l’article 1343-2 du code civil à compter du 07 mai 2021, date de la mise en mesure jusqu’à l’acte introductif d’instance au 06 décembre 2022 ; - Rejeter toute demande de délai.
Par écritures signifiées le 5 mai 2023, la Société Générale demande à ce tribunal de : - Constater qu’elle a procédé au remboursement en faveur de Monsieur [K] [W] [Y] de la somme de 23.600 euros par virement effectué sur son compte le 23 novembre 2022 ; - Débouter Monsieur [K] [W] [Y] de toutes ses demandes ; - Dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais et dépens.
La clôture a été prononcée le 1er décembre 2023, l’affaire étant appelée à l’audience du 8 mars 2024 et mise en délibéré au 3 mai 2024.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées et visées ci-dessus pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur les demandes principales
Monsieur [W] [Y] se prévaut des dispositions de l’article L.133-8 du code monétaire et financier pour dire que la responsabilité de la Société Générale est établie, en ce que cet établissement n’a pas donné suite à ses demandes de restitution de la somme représentant la valeur du virement litigieux auquel il n’a pas consenti. Il prétend que la faute de cette banque « relève de l’absence de volonté de ne pas avoir rempli son obligation de vigilance et de sécurité garantie au client ». Il ajoute que cette faute est démontrée par ses vaines relances adressées à la Société Générale pour obtenir remboursement des sommes indûment débitées. Il se prévaut d’un dommage consistant dans l’indisponibilité des fonds après sa mise à la retraite concernant ses projets d’investissement, le lien de causalité étant incontestable comme son préjudice établi à la somme de 23.600 euros indûment débitée de son compte, ainsi que 60 % de cette