8ème chambre 3ème section, 3 mai 2024 — 22/02466

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me BRACQUEMONT Copies certifiées conformes délivrées le: à Me LOIR et Me DUBOIS

8ème chambre 3ème section

N° RG 22/02466 N° Portalis 352J-W-B7G-CWD7X

N° MINUTE :

Assignation du : 11 février 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT

rendue le 03 mai 2024 DEMANDEURS

Monsieur [H] [G] Monsieur [O] [T] Madame [W] [C] épouse [T] Monsieur [B] [X] nom d’usage [F] Monsieur [Z] [A] Madame [V] [P] épouse [A] Madame [L] [K] [Adresse 5] [Localité 8] FRANCE

représentés par Maître Vincent LOIR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E0874

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son syndic la S.A.R.L. GUILBAUD & ASSOCIÉS [Adresse 1] [Localité 4]

représenté par Maître Jean-Jacques DUBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0110

SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D’ASSURANCE (SADA) [Adresse 3] [Localité 2]

représentée par Maître Laure BRACQUEMONT de la SELEURL LBCA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2364

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Madame Céline CHAMPAGNE, juge, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffier

DÉBATS

A l’audience du 27 mars 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 03 mai 2024.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

FAITS et PROCÉDURE

M. [H] [G], Mme [W] [T], M. [O] [T], M. [B] [X], M. [Z] [A], Mme [V] [A] et Mme [L] [K] (ci-après les demandeurs) sont copropriétaires au sein de l'immeuble du [Adresse 5] à [Localité 8].

Par exploit d'huissier délivré les 11 et 16 février 2022, ils ont fait assigner le syndicat des copropriétaires et son assureur la Société Anonyme de Défense et d'Assurance (ci-après la SADA) aux fins d'indemnisation des préjudices causés du fait des désordres subis par l'immeuble.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, le syndicat des copropriétaires a saisi le juge de la mise en état d'un incident afin de solliciter la condamnation de son assureur à lui verser une provision au titre des travaux de reprise.

Par conclusions, notifiées par voie électronique le 16 février 2024, M. [H] [G], Mme [W] [T], M. [O] [T], M. [B] [X], M [Z] [A], Mme [V] [A] et Mme [L] [K] ont également saisi le juge de la mise en état d'un incident tendant à obtenir, à titre provisionnel, la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires et de la SADA à leur verser des indemnités au titre de leur trouble de jouissance du fait des désordres subis par l'immeuble.

Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 mars 2024, le syndicat des copropriétaires sollicite, au visa des articles 1231-1 et suivants du code civil et 789 du code de procédure civile, de : « Débouter la Société SADA de sa demande tendant à obtenir que les demandes du Syndicat des Copropriétaires soient jugées irrecevables, Condamner la Compagnie SADA à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] les sommes provisionnelles de : - 1.390.487,45 € TTC au titre d'indemnisation du coût des travaux de reprise, outre actualisation en fonction de l'évolution de l'indice BT01 entre la date des devis et le jour de l'ordonnance à intervenir, - 292.169,68 € TTC, outre intérêts au taux légal à compter du jour du dépôt du rapport d'expertise, Subsidiairement, si par extraordinaire, le Juge de la Mise en État estimait ne pas devoir entrer en voie de condamnation à l'encontre de la Compagnie SADA motif pris d'une incertitude sur l'étendue des garanties contractuelles,

Condamner la Compagnie SADA à communiquer l'intercalaire « L143D du Cabinet ASSURCOPRO » sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir, Débouter la Compagnie SADA de l'ensemble de ses demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions, Débouter Monsieur [H] [G], Monsieur [O] [T] et Madame [W] [C] épouse [T], Madame [L] [K], Monsieur [Z] [A] et Madame [V] [P] épouse [A] et Monsieur [B] [X] - [F] de l'ensemble de leurs demandes, fins, moyens, prétentions et conclusions en ce qu'ils sont dirigés à l'encontre du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5], Subsidiairement, condamner la Compagnie SADA à garantir le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre au profit des Consorts [G], [T], [K], [A] et [X]-[F], tant en principal, intérêts, dommages et intérêts, indemnités dues au titre de l'article 700 du CPC qu'au titre des dépens, Juger qu'il serait inéquitable de laisser à la charge du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] les frais irrépétibles qu'il a dû exposer dans le cadre de l'incident, En conséquence, Condamner tout succombant à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 5] la somme de 10.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Rappeler que l'ordonnance à i