JAF section 3 cab 5, 3 mai 2024 — 23/32011

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — JAF section 3 cab 5

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS

AFFAIRES FAMILIALES

JAF section 3 cab 5

N° RG 23/32011 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYKRW

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le 03 mai 2024

Art. 237 et suivants du code civil

DEMANDERESSE

Madame [Y] [O] épouse [Z] [E] [Adresse 7] [Adresse 7]

Ayant pour conseil Me Guy TASSE, Avocat, #E0522

DÉFENDEUR

Monsieur [C] [Z] [E] domicilié : chez FOYER [10] [Adresse 4] [Adresse 4]

Ayant pour conseil Me Lynda ATTON, Avocat, #D0657

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Alexandra BERHAULT

LE GREFFIER

Anaïs DE COMARMOND, lors des débats Valentin MATTHIEU, lors du prononcé Copies exécutoires envoyées le à

Copies certifiées conformes envoyées le à

DÉBATS : A l’audience tenue le 01 Mars 2024, en chambre du conseil

JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel

FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [Y] [O], de nationalité française, et M. [C] [Z] [E], de nationalité comorienne, se sont mariés le [Date mariage 6] 2004 devant l’officier d’état civil de la commune d' [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

De cette union sont issus quatre enfants : -[N] [Z] [E], né le [Date naissance 3] 2005 à [Localité 11], majeur, -[F] [Z] [E], née le [Date naissance 9] 2006 à [Localité 15], -[D] [Z] [E], né le [Date naissance 1] 2012 à [Localité 16], -[X] [Z] [E], née le [Date naissance 8] 2013 à [Localité 17].

Par exploit de commissaire de justice du 21 novembre 2022, Mme [Y] [O] a fait assigner M. [C] [Z] [E] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil, 251 du code civil, à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris en date du 16 janvier 2023.

À cette audience, M. [C] [Z] [E] n'a pas comparu.

Mme [Y] [O] n'a pas demandé des mesures provisoires mais le renvoi de l'affaire à la mise en état.

Le 7 juillet 2023, à leur demande, les trois enfants mineurs, [F], [D] et [X], ont été entendu par le juge et le compte-rendu de leur audition laissé à disposition des parties au greffe de la juridiction.

M. [C] [Z] [E] ayant constitué avocat en cours de mise en état, le jugement sera contradictoire.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie du RPVA le 17 octobre 2023, Mme [Y] [O] demande au juge aux affaires familiales de : -CONSTATER que les époux résident séparément depuis le 05 novembre 2018.  -ATTRIBUER la jouissance du droit au bail sur le domicile conjugal situé au [Adresse 7] à Madame [O] [Y]. -DIRE qu’en tant que conjoint qui bénéficie de ce droit, Madame [O] [Y] informera le bailleur et joindra une copie de la minute du divorce aux fins de libérer l’autre époux de tout engagement vis-à-vis du bailleur. -DIRE que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun par Madame [O] et Monsieur [E] -RAPPELER que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relative à la scolarité, à la santé, aux choix religieux éventuels…. -FIXER la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère, chez Madame [O] [Y] au [Adresse 7]. -CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à verser à la mère une contribution mensuelle de 150 euros par mois, au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, soit la somme totale de 600€. -FIXER un droit de visite libre et, à défaut d’accord entre les parties, un droit de visite sans droit d’hébergement :   -DIRE que le droit de visite du père s’exercera, à défaut de meilleur accord entre les parties, dans un Espace de rencontres ou en Milieu ouvert, pendant les périodes scolaires : un weekend sur deux ;  *A charge pour le père d’aller chercher les enfants chez la mère et de les y ramener, à l’issue de sa période. -Pendant les vacances scolaires : seulement au cas où le père souhaiterait partir en vacances avec les enfants, la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la deuxième moitié les années impaires.  *A charge de prévenir la mère à l’avance de son intention de vacances avec les enfants. -RAPPELER qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende. -DIRE que chacun des époux supportera seul les dettes et crédits éventuellement contractés par lui ou par elle postérieurement à la cessation de la cohabitation, dès lors qu’il n’aurait pas été contracté sans le consentement exprès de son conjoint. -DEBOUTER Monsieur [Z] [E] de ses demandes. -DIRE que les mesures provisoires prendront effet à compter de l’Ordonnance du Juge de la Mise en Etat à intervenir. -CONDAMNER Monsieur [Z] [E] à payer à la Demanderesse la somme de 1000 € en application des dispositions de l’article 700 du CPC -CONDAMNER Monsieur [Z] [E] aux dépens.

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