JAF Cabinet 2, 3 mai 2024 — 20/06315
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 20/06315 - N° Portalis DB22-W-B7E-PW25
DEMANDEURS :
Madame [C], [D], [M] [O] épouse [J] née le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 10] représentée par Me Adeline DASTE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52
Monsieur [S], [I], [P] [J] né le [Date naissance 6] 1970 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représenté par Me Sandrine BEZARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 394
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me DASTE, Me BEZARD Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Madame [C] [D] [M] [O] et Monsieur [S] [I] [P] [J] se sont mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 11]. Leur contrat de mariage a été reçu le 2 septembre 1996 par Maître [A], notaire à [Localité 14].
Quatre enfants sont issus de cette union : - [G], née le [Date naissance 3] 1998, majeure, - [F], né le [Date naissance 7] 2000, majeur, - [X], né le [Date naissance 2] 2004, majeur, - [V], né le [Date naissance 9] 2007.
Par requête enregistrée au greffe le 7 décembre 2020, Madame [O] a formé une demande en divorce autre que par consentement mutuel.
Lors de l’audience du 21 juin 2021, les époux, assistés de leurs conseils, ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, partant, le prononcé du divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil.
Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge aux affaires familiales et signé par les époux et leurs avocats.
Par ordonnance de non conciliation en date du 30 août 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a constaté l'acceptation des époux sur le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci, a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a notamment : constaté la résidence séparée des époux,attribué à l'époux la jouissance du logement familial,dit que cette jouissance est onéreuse et donne lieu à une indemnité dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,dit que Monsieur [S] [J] et Madame [C] [O] partagent par moitié le crédit immobilier souscrit pour l’acquisition du domicile conjugal et ce, à charge de comptes,dit que Monsieur [J] et Madame [O] assurent la gestion commune de l’appartement en EPHAD donné en location (loyer de 1.900 € par trimestre) et partagent par moitié le solde, après déduction des loyers perçus, du crédit immobilier souscrit pour son acquisition (849 euros par mois),dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial,attribué à Monsieur [S] [J] la jouissance du véhicule PEUGEOT, mis à la disposition d’[F] et à Madame [C] [O] celle du véhicule Citroën C3 mis à la disposition de [G],constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale,fixé la résidence des enfants en alternance au domicile respectifs de leurs père et mère, chez la mère du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi suivant des semaines paires et inversement pour le père,dit que cette alternance hebdomadaire se poursuit pendant les petites vacances scolaires sauf les vacances de Noël et pendant le premier quart des vacances d’été allant jusqu’au 14 juillet,dit que les parents partagent par moitié les vacances de Noël et les vacances d’été entre les 15 juillet et le 31 août en alternance, les années impaires la première moitié avec la mère et la seconde moitié avec le père,dit que les parents partagent par parts égales les charges saillantes exposées pour [V] et les frais de [G] et [F],dit que chacun des parents versent directement entre les mains des enfants majeurs une contribution de 100 € par mois, soit un total de 200 € par mois pour [G] et de 200 € par mois pour [F] soit un total de 400 € par mois. Par requête conjointe signée les 13 et 14 septembre 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fin de voir prononcé leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et de statuer sur les conséquences de leur divorce, sur lesquelles ils s’accordent.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 21 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 25 janvier 2024.
A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe et prorogé au 3 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Moti