JAF Cabinet 10, 3 mai 2024 — 21/02602
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 21/02602 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7WL
DEMANDEUR :
Monsieur [B] [P] né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] non comparant, représenté par Me Camille BROSSEAU-GOTTI, avocat au barreau de VERSAILLES, case 707
DEFENDEUR :
Madame [T] [G] [M] épouse [P] née le [Date naissance 7] 1990 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 9] non comparante, représentée par Me Leila VOLLE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 718
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Camille BROSSEAU-GOTTI, Me Leila VOLLE, ARIPA, impôts (2) Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Monsieur [B] [P], Madame [T] [M] délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [B] [P] et Madame [T] [M] se sont mariés le [Date mariage 6] 2012 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 8] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union est issu [F] née le [Date naissance 3] 2013.
Par acte de commissaire de justice délivré le 26 avril 2021, Monsieur [B] [P] a assigné Madame [T] [G] [M] épouse [P] en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 5 avril 2022, le juge de mise en état a constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et, statuant sur les mesures provisoires, il a :
CONSTATÉ que les époux résident séparément depuis le 24 février 2020 :
Monsieur [B] [P] : demeure [Adresse 4] à [Localité 9] ; Madame [T] [G] [M] épouse [P] : [Adresse 5] à [Localité 9]) ;
FAIT défense à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la force publique si besoin est,
ATTRIBUÉ à Madame [T] [G] [M] épouse [P] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 5] à [Localité 9], à titre gratuit pendant un délai de 12 mois à compter de la présente décision et à titre onéreux au delà,
ATTRIBUÉ la jouissance du véhicule automobile SMART de type FORFOUR immatriculé [Immatriculation 10] à Madame [T] [G] [M] épouse [P] , DIT que les époux prendront en charge par moitié la taxe foncière,
DIT que Madame [T] [G] [M] épouse [P] prendra en charge la taxe d'habitation,
DIT que Monsieur [B] [P] devra verser à Madame [T] [G] [M] épouse [P] , au titre du devoir de secours, une pension alimentaire de 200 euros, à majorer en fonction de la clause d'indexation, qui devra être versée douze mois sur douze et avant le cinq de chaque mois, et au besoin l'y condamnons
Concernant l'enfant, CONSTATÉ que l'autorité parentale à l'égard d'[F] [P] est exercée en commun par les père et mère,
DEBOUTÉ Madame [T] [G] [M] épouse [P] de sa demande tendant à être autorisée à inscrire seule [F] [P] à un suivi psychothérapeutique,
DEBOUTÉ Monsieur [B] [P] de sa demande d'expertise médico-psychologique, FIXÉ la résidence d'[F] [P] en alternance une semaine sur deux au domicile de chacun des parents,
DIT que, sauf meilleur accord, l'enfant résidera les semaines paires du calendrier au domicile de son père et les semaines impaires du calendrier au domicile de sa mère et que le transfert de résidence s'opérera le vendredi à la sortie des classes, à charge pour le parent qui en a la garde de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent,
DIT que l'enfant résidera durant les petites vacances et les vacances de Noël et d'été, sauf meilleur accord : chez le père: la première moitié des vacances les années paires, et la seconde moitié les années impaires, chez la mère: la première moitié des vacances les années impaires et la seconde moitié les années paires,
FIXÉ la contribution mensuelle de Monsieur [B] [P] à l'entretien et à l'éducation de [F] [P] à 250 euros par mois, et au besoin l'y condamnons,
DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 26 décembre 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Monsieur [B] [P] demande au juge de :
-Prononcer le divorce des époux sus nommés en application des dispositions des articles 233 et suivants du Code Civil, par acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci -Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur [B] [J] [Y] [P], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13