JAF Cabinet 10, 3 mai 2024 — 22/02253
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 22/02253 - N° Portalis DB22-W-B7G-QPYS
DEMANDEUR :
Madame [U] [N] épouse [X] née le [Date naissance 3] 1987 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 10] représentée par Me Delphine BOURREE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 582 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/004496 du 03/06/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [I], [R] [X] né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 11] (ALGÉRIE) de nationalité Française détenu : Maison d’Arrêt de [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 9] représenté par Me Marie LIENARD, avocat au barreau de VERSAILLES, case 423
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire en LS à : Me Delphine BOURREE, Me Marie LIENARD, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [U] [N], Monsieur [I] [X] délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [U] [N] et Monsieur [I] [X] se sont mariés le [Date mariage 7] 2006 à [Localité 11] en Algérie ; le jugement a été transcrit au service d’état civil le 26 novembre 2007. Aucune mention relative au contrat de mariage ou à la désignation de la loi applicable le figurait dans l’acte de mariage étranger transcrit.
De cette union sont issus deux enfants : - [F] né le [Date naissance 5] 2013, - [B] née le [Date naissance 2] 2017.
Par acte de commissaire de justice délivré le 20 avril 2022, Madame [U] [N] a assigné Monsieur [I] [X] en divorce sans en indiquer le fondement.
Par ordonnance du 29 décembre 2022, le juge de mise en état, statuant sur les mesures provisoires, a :
“CONSTATÉ que les époux résident séparément,
ATTRIBUÉ à Madame [U] [N] la jouissance du domicile conjugal sis [Adresse 8] – [Localité 10],
DIT que chaque époux assumera le remboursement de ses dettes et débouté Madame [U] [N] de sa demande de prise en charge par moitié des mensualités de 240 euros au titre du crédit automobile, de la dette de 900 euros au titre de la taxe d'habitation, de 500 euros de dettes locatives de [Localité 13], de 800 euros d'électricité de [Localité 13] et de la restauration scolaire,
CONSTATÉ que l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES a prononcé le retrait de l'autorité parentale de Monsieur [I] [X] à l'égard de ses enfants,
CONSTATÉ que Madame [U] [N] exerce seule l'autorité parentale à l'égard de [F] et [B],
FIXÉ la résidence des enfants chez Madame [U] [N],
RESERVÉ le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [I] [X],
CONSTATÉ l'état d'impécuniosité de Monsieur [I] [X] durant le temps de son incarcération, et le dispensons du versement de toute contribution à l'entretien et l'éducation des enfants,
FIXÉ la contribution mensuelle de Monsieur [I] [X] à l'entretien et à l'éducation des enfants à 60 euros par enfant, soit la somme mensuelle totale de 120 euros, deux mois après sa sortie de prison, et au besoin l'y condamnons,
DIT que les mesures provisoires entreront en vigueur à compter de la présente ordonnance ».
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 24 mai 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions, Madame [U] [N] demande au juge de :
-RECEVOIR Madame [U] [N] en sa demande en divorce et l'y déclarer bien fondée. PRONONCER le divorce d’entre les époux [N] – [X] aux torts exclusifs de Monsieur [I] [X] en application des dispositions de l’article 242 du Code civil avec toutes ses conséquences de fait et de droit. -DIRE en conséquence que le dispositif du jugement à intervenir sera mentionné en marge de l’acte de mariage des époux dressé le [Date mariage 7] 2006 par devant l’Officier d’état civil de [Localité 11] (Algérie), ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance -JUGER satisfaisantes les propositions de règlement pécuniaire de la liquidation du régime matrimonial émises par le demandeur. -DIRE en application de l’article 262-1 du Code civil que le jugement de divorce prend effet dans le rapport entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer soit le 10 août 2020. -DIRE que Madame [U] [N] reprendra l’usage de son nom de jeune fille après le prononcé du divorce. -DIRE que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’épouse aura pu accorder à Monsieur [I] [X] par contrat de mariage ou pendant l’union. -RENVOYER les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et parta