JAF Cabinet 2, 3 mai 2024 — 20/06287
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 20/06287 - N° Portalis DB22-W-B7E-PWZR
DEMANDEUR :
Madame [G], [H] [Z] épouse [K] [R] née le [Date naissance 6] 1974 à [Localité 15] (GUADELOUPE) de nationalité Française [Adresse 10] [Localité 8] représentée par Me Claire SIEG, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 565, Me Delphine COCHEREAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2043
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [K] [R] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 13] (REPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO) de nationalité Française domicilié : chez Monsieur et Madame [D] [T] [Adresse 1] [Localité 7] représenté par Me Dominique FOHANNO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 322
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : IFPA + Me SIEG, Me FOHANNO Copie certifiée conforme à l’original à : Mme [Z] épouse [K] [R], M. [K] [R] délivrée(s) le :
EXPOSE DU LITIGE
M. [N] [K] [R] et Mme [G] [Z] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 11] (95) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus trois enfants : - [E], Mémoire [K] [R], né le [Date naissance 2] 2005 à [Localité 11] (95), majeur, - [F], [I] [K] [R], né le [Date naissance 5] 2008 à [Localité 11] (95), - [C], [W] [K] [R], né le [Date naissance 9] 2012 à [Localité 11] (95).
À la suite de la requête en divorce déposée par Mme [G] [Z] et enregistrée au greffe le 7 décembre 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a, par ordonnance de non-conciliation en date du 3 septembre 2021, autorisé les époux à assigner en divorce dans les conditions des articles 1111 et 1113 du code de procédure civile et, au titre des mesures provisoires, a notamment : - constaté la résidence séparée des époux aux adresses mentionnées en tête de la présente ordonnance ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - attribué à l'épouse la jouissance du logement familial ; - dit que l'épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes à compter de la présente décision et l’y condamnons ; - attribué à l'épouse la jouissance du mobilier du ménage ; - dit que M. [N] [K] [R] et Mme [G] [Z] partagent par parts égales la charge du remboursement des dettes suivantes : * crédit de 7208 euros souscrit auprès de [16] et remboursé par échéances de 70 euros par mois, * crédit de 5773 euros souscrit auprès de [17] et remboursé par échéances de 70 euros par mois, * crédit de 4000 euros souscrit auprès de [12] et remboursé par échéances de 80 euros par mois ; - dit que ces règlements donnent lieu à récompense ou à créance dans le cadre des opérations de liquidation du régime matrimonial ; - constaté l’exercice conjoint de l’autorité parentale ; - fixé la résidence habituelle des enfants au domicile maternel ; - réservé le droit d’hébergement de M. [N] [K] [R] sur les enfants tant qu’il ne dispose pas de son propre logement ; - accordé à M. [N] [K] [R], à défaut de meilleur accord des parents, un droit de visite des enfants s’exerçant les samedis des semaines paires de 10 heures à 19 heures, y compris pendant les vacances scolaires, à l’exception des congés de la mère pris hors du département de résidence des enfants, ces périodes ne pouvant cependant pas excéder la moitié des vacances scolaires ; - rappelé que lorsque M. [N] [K] [R] disposera de son propre logement, il appartiendra aux parties de convenir amiablement d’exercice d’un droit de visite et d'hébergement usuel du père sur les enfants et, à défaut d’accord amiable, il appartiendra aux parties ou à la plus diligente d’entre elles, de saisir à nouveau le juge aux affaires familiales afin qu’il soit statué à cet égard ; - dit qu’au besoin par dérogation, le père accueille ses enfants le jour de la fête des pères, et la mère les accueille le jour de la fête des mères, de 10 heures à 19 heures ; - dit que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n'est pas venu chercher les enfants dans l’heure suivant l’heure fixée, il est, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ; - fixé le montant de la pension que doit verser le père à la mère à titre de contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants, à 150 euros par enfant et par mois, soit un total mensuel de 450 euros ; - condamné le père au paiement de ladite pension, ainsi que des majorations résultant du jeu de l’indexation ; - réservé les dépens.
Par acte d'huissier en date du 31 janvier 2022, Mme [G] [Z] a assigné son époux aux fins de voir prononcer le divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 18 janvier 2023, Mme [G] [Z] demande au juge aux affaires familiales de : - prononcer