Expropriations, 26 avril 2024 — 23/00006

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Expropriations

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

JURIDICTION DE L’EXPROPRIATION DES YVELINES

JUGEMENT FIXANT INDEMNITÉ

le VINGT SIX AVRIL DEUX MIL VINGT QUATRE

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N° RG 23/00006 - N° Portalis DB22-W-B7H-RDTV

OPERATION : Expropriation - Création de la [Adresse 24] à [Localité 20])

Nous, Mélanie MILLOCHAU, Juge placée auprès du Premier Président de la Cour d’appel de VERSAILLES, déléguée en qualité de juge de l’Expropriation au Tribunal Judiciaire de VERSAILLES, désignée le 22 décembre 2023 par ordonnance n°608/2023 de Monsieur le Premier Président de la Cour d’Appel de VERSAILLES, rectifiée par ordonnance n°18/2024 du 10 janvier 2024, en conformité des dispositions des articles L. 211-1 et L. 220-1 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique, assistée de Sarah TAKENINT, Greffier,

ENTRE :

ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER D’ILE DE FRANCE (EPFIF), établissement public de l’Etat à caractère industriel et commercial immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 495 120 008, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 21], pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

AUTORITE EXPROPRIANTE ET DEMANDERESSE Représentée par Maître Jonathan AZOGUI de la SCP LONQUEUE - SAGALOVITSCH -EGLIE-RICHTERS & ASSOCIÉS (SENSEI AVOCATS), avocat au barreau de PARIS.

ET

Monsieur [B] [W], demeurant [Adresse 7] à [Localité 20] (78970).

Madame [H] [A] épouse [W], demeurant [Adresse 7] à [Localité 20] (78970).

PROPRIÉTAIRES EXPROPRIÉS ET DÉFENDEURS N’ayant pas constitué avocat.

DÉBATS À l’audience du 14 mars 2024 tenue en audience publique.

EN PRESENCE DE : Monsieur [C] [D], Inspecteur des Finances Publiques suppléant le Directeur Départemental des Finances Publiques, Commissaire du Gouvernement.

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FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [B] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] étaient propriétaires de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] sise [Adresse 7] à [Localité 20]).

Dans le cadre de l’opération d’aménagement de la [Adresse 24], sur le périmètre de laquelle le conseil communautaire de Grand Paris Seine & Oise a créé une zone d’aménagement différé (ZAD) par délibération en date du 28 septembre 2017 publiée le 5 octobre 2017, et déclarée d'utilité publique au profit de l’Etablissement Public Foncier d’Ile de France (ci-après l’EPFIF) par arrêté préfectoral du 7 janvier 2021, l’EPFIF a engagé une procédure d'expropriation des parcelles et immeubles situés dans le périmètre de l'opération dont la parcelle précitée.

Le programme de la ZAC prévoit la réalisation de trois phases successives d’un programme global d’environ 38.000 m² de surface plancher, comprenant 37.000 m² de surface à vocation d’habitat, 400 m² de surface d’équipements publics et 500 m² de surfaces de commerces.

Par arrêté en date du 1er février 2022, le préfet des Yvelines a déclaré cessibles au profit de l’EPFIF les parcelles nécessaires à cet aménagement.

Par ordonnance en date du 18 février 2022, le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Versailles a prononcé le transfert de propriété au profit de l’EPFIF de la parcelle cadastrée [Cadastre 14].

L’EPFIF a notifié à Monsieur [B] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] son offre d’indemnisation par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 13 octobre 2022.

En l’absence d’acceptation, suivant mémoire reçu au greffe le 26 janvier 2023, l’EPFIF a saisi le juge de l’expropriation près le tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir fixer l’indemnité de dépossession devant revenir à Monsieur [B] [W] et Madame [H] [A] épouse [W].

L'ordonnance fixant la date du transport et de l'audience a été rendue le 24 novembre 2023.

Les conclusions du commissaire du gouvernement ont été réceptionnées le 16 février 2024.

Le transport sur les lieux est intervenu le 29 février 2024 en présence des parties et du commissaire du gouvernement.

L’affaire a été retenue à l’audience du 14 mars 2024 lors de laquelle les parties et le commissaire du gouvernement ont été entendus.

Aux termes de son mémoire de saisine réceptionné par le greffe le 26 janvier 2023, l’EPFIF demande au juge de l’expropriation de fixer l’indemnité devant revenir à Monsieur [B] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] comme suit : 1.720 euros au titre de l’indemnité principale ; 344 euros au titre de l’indemnité de remploi. Monsieur [B] [W] et Madame [H] [A] épouse [W] n’ont pas constitué avocat et n’ont pu faire valoir aucune demande.

Aux termes de ses dernières conclusions réceptionnées au greffe le 16 février 2024, le commissaire du gouvernement propose de fixer l’indemnité de dépossession à une somme totale de 2.064 euros décomposée comme suit : 1.720 euros au titre de l’indemnité principale ;344 euros au titre de l’indemnité de remploi. En application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties.

L’affaire a été