JAF Cabinet 8, 3 mai 2024 — 23/02019
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 8
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 23/02019 - N° Portalis DB22-W-B7H-RG7Z
DEMANDEUR :
Madame [O] [W] épouse [L] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 8] de nationalité Française Profession : Clerc d’Avocat [Adresse 5] [Localité 6]
Représentée par Me Gabriel RIMOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 153
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [P] [C] [L] né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 12] de nationalité Française Profession : Directeur adm. et financier [Adresse 5] [Localité 6]
Représenté par Me Mélanie BINOCHE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 96
ASSIGNATION EN DATE DU : 4 avril 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Madame Alice DHOUAILLY Greffier : Madame Eglantine STANOVICI
Copie exécutoire à : Me Gabriel RIMOUX ; Me Mélanie BINOCHE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [O] [W] et Monsieur [G] [L] se sont mariés le [Date mariage 3] 2010 devant l'officier de l'état civil de la commune de [Localité 10] (95), après avoir conclu un contrat de mariage reçu le 25 août 2010 par Maître [M] [I] [Z]-[F], Notaires associés à [Localité 7] (78), portant adoption du régime de la séparation de biens.
De cette union est issue [V], née le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 11] (78).
Par exploit d'huissier du 4 avril 2023, Madame [O] [W] a assigné Monsieur [G] [L] en divorce devant le Tribunal judiciaire de VERSAILLES.
Par ordonnance d’orientation du 14 septembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les parties ont renoncé aux mesures provisoires et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 octobre 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 19 octobre 2023, Madame [O] [W] demande au juge aux affaires familiales de : - Prononcer le divorce des époux [L]-[W] sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil ; - Ordonner la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil ; - Fixer la date des effets du divorce en ce qui concerne les biens des époux au 29 septembre 2023. - Dire que l'autorité parentale à l’égard de I'enfant mineur [V] s'exercera conjointement par les deux parents ; - Fixer la résidence de [V] alternativement au domicile de chacun de ses parents suivant les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : hors périodes de vacances scolaires et pendant les petites vacances scolaires à l'exception de Noël : du vendredi sortie des classes des fins de semaine impaires jusqu'au vendredi sortie des classes des fins de semaine paires pour la mère, et du vendredi sortie des classes des fins de semaine paires jusqu'au vendredi des fins de semaine impaires pour le pére ; -pendant les vacances scolaires de Noël et les congés d'été :La première moitié des vacances scolaires de Noël et des vacances scolaires d'été pour le père les années impaires, la deuxiéme moitié des vacances scolaires de Noël et d”été pour la mére ces même années impaires et inversement les années paires, à charge pour le parent qui exerce ses droits la premiére moitié des vacances d'aller chercher l'enfant à l'école le jour des vacances ou la veille au soir lorsque le premier jour des vacances tombe un samedi et de la redéposer au domicile de l'autre parent à l’issue de la période considérée. - Fixer à la somme de 350 € par mois le montant de la contribution à l”entretien et l’éducation de l'enfant [V] que Monsieur [L] devra verser à Madame [W] et le condamner en tant que de besoin au paiement de cette somme ; - Ecarter l'intermédiation financière. - Indexer la contribution alimentaire sur l`indice des prix à la consommation des ménages urbains, série hors tabac, et révisée chaque année en fonction des variations subies par cet indice, - Rappeler qu’il incombe au débiteur de la pension de calculer le montant de l'indexation et d’appliquer la revalorisation chaque année. - Ordonner que les frais de santé non remboursés (notamment orthodontie, ophtalmologie...) seront supportés dans la proportion des deux tiers par Monsieur [L] et d'un tiers par Madame [W], de même que les frais exceptionnels de scolarité et d’activités extra-scolaires, sur présentation des factures et aprés accord des deux parents sur l’engagement de la dépense concernée. - Rappeler que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions a cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis; - Dire et juger que chacune des parties conservera la charge des dépens par elle exposés.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par RPVA le 25 octobre 2023, Monsieur [G] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
-PRONONCER le divorce des époux [L] pour acceptation d