JAF Cabinet 10, 3 mai 2024 — 20/05846
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 10
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 20/05846 - N° Portalis DB22-W-B7E-PVR3
DEMANDEUR :
Madame [E] [K] épouse [R] née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (SÉNÉGAL) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] non comparante, représentée par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 257 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C786462023003683 du 27/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Versailles)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [P] [R] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] de nationalité Sénégalaise [Adresse 7] [Localité 6] non comparant, représenté par Me Marie WADE, avocat au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Mathilde CAUSSADE, avocat au barreau de VERSAILLES, case 168
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER
Copie exécutoire à : Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, Me Mathilde CAUSSADE Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
DEBATS :
A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge délégué aux affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [E] [K] et Monsieur [V] [R] se sont mariés le [Date mariage 3] 2018 devant l’officier de l’état-civil de la commune de [Localité 9] (78) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union n'est issu aucun enfant.
À la suite de la requête en divorce déposée le 17 novembre 2020 par Madame [E] [K], le juge aux affaires familiales a, par ordonnance de non conciliation du 25 juin 2021, constaté l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, et, statuant sur les mesures provisoires, il a : - constaté la résidence séparée des époux, -attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal.
Par requête conjointe déposée le 15 novembre 2023, Madame [E] [K] et Monsieur [V] [R] ont saisi le juge aux affaires familiales de ce tribunal afin qu'il prononce leur divorce sur le fondement de l'article 233 du code civil. Ils demandent en outre de :
-PRONONCER le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ; -ORDONNER la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 3 mars 2018 et en marge de leur acte de naissance respectifs conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile, -ORDONNER que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur, -DECLARER que, postérieurement au divorce, Madame [E] [K] reprendra son nom, -DECLARER que les époux résident d'ores et déjà séparément : l’épouse [Adresse 4] à [Localité 5] ; l’époux [Adresse 7] à [Localité 6] ; -DECLARER que chacun des époux conservera tous les droits et obligations attachés à la jouissance de son propre domicile, -DECLARER que chacun des époux est déjà en possession de ses vêtements et effets personnels; -RAPPELER que les donations de biens présents faites entre époux et les avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage consentis après le 1er janvier 2005 sont irrévocables en application de l’article 265 alinéa 1 du Code civil, -FIXER la date des effets du divorce au 25 juin 2021, date de la cessation de la cohabitation et de la collaboration entre les époux, -DECLARER recevables les requérants pour avoir satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux prévue à l’article 252 du Code Civil, -DECLARER qu'il n'y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire, -DECLARER que chaque époux conservera la charge de ses dépens et les frais et honoraires de son avocat.
La clôture de la procédure a été prononcée le 20 novembre 2023.
L'audience de plaidoiries a été fixée au 1er février 2024 et l'affaire a été mise en délibéré au 3 mai 2024 par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats intervenus en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d'appel,
Vu l'ordonnance de non conciliation rendue le 25 juin 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles ;
Vu le procès-verbal d’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé à l'ordonnance de non conciliation ;
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
CONSTATE que l'époux dema