JAF Cabinet 2, 3 mai 2024 — 20/06610
Texte intégral
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES JAF CABINET 2
JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024
N° RG 20/06610 - N° Portalis DB22-W-B7E-PXQZ
DEMANDEUR :
Monsieur [O], [H] [D] [L] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 13] (PORTUGAL) de nationalité Portugaise [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 6] représenté par Me Ghislaine DAVID-MONTIEL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 216
DEFENDEUR :
Madame [T], [G] [P] épouse [D] [L] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (RUSSIE) de nationalité Russe [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212, Me Catherine POMPIDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat : Madame Alexandra ROELENS Greffier : Madame Lucie GERBER
Copie exécutoire à : Me DAVID-MONTIEL, Me CARRO Copie certifiée conforme à l’original à : délivrée(s) le :
Exposé des faits et de la procédure
Monsieur [O] [H] [D] [L] et Madame [T] [P] se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 11], sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union : - [X], né le [Date naissance 2] 2006, majeur, - [K], née le [Date naissance 8] 2008.
Par requête enregistrée au greffe le 18 décembre 2020, Madame [P] a formé une demande en divorce autre que par consentement mutuel.
Par ordonnance de non conciliation en date du 22 octobre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a autorisé les époux à introduire l'instance selon les dispositions de l'article 1113 du code de procédure civile et a notamment : - attribué la jouissance du domicile conjugal (bien commun) à l'épouse à titre onéreux, - dit que les crédits communs des époux seraient réglés par l'épouse, à charge de compte lors des opérations de liquidation, - constaté que l'autorité parentale est exercée en commun par les parents, - fixé la résidence des enfants au domicile de la mère, - fixé les conditions d'exercice de son droit de visite et d'hébergement par le père.
Par requête conjointe signée le 11 avril 2023, les époux ont saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fin de voir prononcé leur divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil et d’homologuer la convention de divorce par consentement mutuel judiciaire portant règlement des conséquences de leur divorce.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à la requête conjointe des parties pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
La clôture a été prononcée par ordonnance en date du 21 septembre 2023, fixant la date des plaidoiries au 25 janvier 2024. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 25 avril 2024 par mise à disposition au greffe et prorogée au 3 mai 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
VU l’ordonnance de non-conciliation du 22 octobre 2021, VU la convention de divorce par consentement mutuel judiciaire signée le 11 avril 2023 par les parties,
DECLARE le juge français compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce des époux,
DECLARE la loi française applicable au divorce des époux,
CONSTATE que la demande introductive d'instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre : Madame [T] [P] née le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 9] (Russie)
ET
Monsieur [O] [H] [D] [L] né le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (Portugal)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2002 à [Localité 11],
DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage si cet acte est conservé par une autorité française et en marge des actes de naissance de chacun des époux si ces actes sont conservés sur un registre français et, à défaut, l'extrait de la présente décision sera conservé au répertoire civil tenu par le service central d'état civil du ministère des affaires étrangères établi à Nantes,
HOMOLOGUE la convention de divorce par consentement mutuel judiciaire établie par Monsieur [O] [H] [D] [L] et Madame [T] [P] le 11 avril 2023 annexée à la présente décision ;
PARTAGE les dépens par moitié entre les parties,
RAPPELLE que les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l'instance ne sont pas, de droit, exécutoires à titre provisoire et que, par exception, les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l'article 255 du code civil, sont exécutoires de dro