JAF Cabinet 10, 3 mai 2024 — 21/02361

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — JAF Cabinet 10

Texte intégral

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES AFFAIRES FAMILIALES [12]

JUGEMENT RENDU LE 03 Mai 2024

N° RG 21/02361 - N° Portalis DB22-W-B7F-P7AZ

DEMANDEUR :

Madame [U], [R] [M] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 6] [Localité 9] non comparante, représentée par Me Claire RUBIN, avocat au barreau de VERSAILLES, case 482

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [Y] [E] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 16] (59) de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 10] non comparant, représenté par Me Nadia MOUSSIF avocat plaidant au barreau de PARIS, ayant pour avocat postulant Me Nathalie WINKLER, avocat au barreau de VERSAILLES, case 370

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat :Sophie CAZALAS Greffier :Franck POTIER

Copie exécutoire en LS à : Me Claire RUBIN, Me Nathalie WINKLER, ARIPA Copie certifiée conforme à l’original en LRAR à : Madame [U] [M], Monsieur [F] [E] délivrée(s) le :

DEBATS :

A l’audience tenue le 01 Février 2024 en chambre du Conseil, devant Sophie CAZALAS juge déléguée chargée des affaires familiales assistée de Franck POTIER, greffier, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [U] [M] et Monsieur [F] [E] se sont mariés le [Date mariage 8] 2013 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 9] (78), en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le 29 août 2013 par Maître [X] [J], notaire à [Localité 9] (78), aux termes duquel ils ont adopté le régime de la séparation de biens.

De cette union sont issus deux enfants : - [P], [Y], [L] [E], né le [Date naissance 2] 2015 à [Localité 9] (78), - [B], [F], [P] [E], né le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 9] (78).

Par jugement correctionnel rendu par le tribunal judiciaire de Versailles du 29 juin 2020, Monsieur [F] [E] a été déclaré coupable des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à 8 jours et menace de mort réitérée commise par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et condamné à un emprisonnement délictuel de quatre ans dont un an avec sursis probatoire pendant deux ans.

Monsieur [F] [E] a interjeté appel de cette décision à titre principal. Le ministère public a interjeté appel à titre incident. Par arrêt rendu le 26 octobre 2020, la cour d'appel de Versailles a infirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité du chef de menaces de mort réitérés par conjoint et, statuant à nouveau, a renvoyé le prévenu des fins de la poursuite pour ce chef de prévention, et a confirmé le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions.

Par acte d'huissier délivré le 23 avril 2021, Madame [U] [M] a fait assigner Monsieur [F] [E] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 14 octobre 2021 au tribunal judiciaire de Versailles sans indiquer le fondement de sa demande.

Par jugement statuant sur une demande d'aménagement de peine du tribunal judiciaire de Versailles du 20 mai 2021, Monsieur [F] [E] a été placé sous le régime de la semi-liberté probatoire à la libération conditionnelle à compter du 7 juin 2021.

Par requête du 3 juin 2021, Madame [U] [M] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de délivrance d'une ordonnance de protection et par ordonnance du 4 juin 2021, le juge aux affaires familiales a fixé la date d'audience au 14 juin 2021. L'ordonnance a été signifiée au défendeur par exploit d'huissier délivré le 5 juin 2021.

Par ordonnance de protection du 18 juin 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Versailles a notaMadament : - prononcé une mesure de protection au bénéfice de Madame [U] [M] ; - interdit à Monsieur [F] [E] de recevoir, de rencontrer ou d'entrer en contact avec Madame [U] [M] de quelle que façon que ce soit ; - interdit à Monsieur [F] [E] de se rendre sur la commune de [Localité 9] (78) ; - interdit à Monsieur [F] [E] de se rapprocher de Madame [U] [M], Madame [I] [M], Monsieur [Y] [M] et les enfants [P] [E] et [B] [E] ; - dit que cette interdiction est soumise à un contrôle par un dispositif électronique mobile anti-rapprochement, pour une durée de 6 mois renouvelable, selon les modalités suivantes : * interdiction de se rapprocher de la victime à moins de 10 kilomètres, la distance de pré-alerte étant égale au double de la distance d'alerte, soit 20 kilomètres, * obligation de porter, pendant toute la durée du placement, un bracelet intégrant un émetteur permettant à tout moment de déterminer à distance sa localisation sur l'ensemble du territoire national et si elle s'approche de la victime à qui a été attribué un dispositif électronique permettant également sa localisation, - informé la personne que la pose du bracelet ne peut être effectuée sans son consentement, mais le fait de la refuser constitue une violation de ses obligations pouvant don