CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024 — 20/07238
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 20/07238 - N° Portalis DBVX-V-B7E-NJVH
[Y]
C/
Association [5] ([5])
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 24 Novembre 2020
RG : F 19/00113
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
APPELANT :
[W] [Y]
né le 01 Septembre 1968 à [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représenté par Me Fabien ROUMEAS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Christopher REINHARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Association [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
L'Association [5] ([5]) de l'Ain est une association reconnue d'utilisé publique qui intervient dans le domaine de la protection des enfants et des adultes handicapés mentaux. Elle applique la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413). Elle emploie habituellement plus de dix salariés.
Elle a embauché M. [W] [Y] à compter du 1er septembre 2014 en qualité de directeur gestion, finances et performances (statut cadre), suivant contrat à durée indéterminée.
M. [Y] était placé en arrêt de travail pendant six mois, du 8 janvier au 8 juillet 2018.
Son employeur et lui ont échangé une correspondance par voie postale les 26 mars, 24 avril et 23 mai 2018. M. [Y] a informé la direction de l'[5] des difficultés rencontrées dans l'exécution de son contrat de travail et de la dégradation subséquente de ses conditions de travail, qui a impacté son état de santé, ce à quoi l'[5] a répondu.
Par requête reçue au greffe le 5 juin 2018, M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.
A l'issue de la visite de reprise du 9 juillet 2018, le médecin du travail a déclaré M. [Y] inapte à son poste de directeur gestion, finances, performances et a indiqué que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un emploi, dans l'entreprise.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 juillet 2018, M. [Y] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 3 août 2018. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 8 août 2018, l'[5] a notifié à M. [Y] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 3 avril 2019, le conseil de prud'hommes a ordonné la radiation de l'affaire du rôle. Pour faire suite à un courrier de M. [Y] reçu au greffe le 30 avril 2019, l'affaire était réinscrite au rôle
Par jugement du 24 novembre 2020, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a débouté M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, débouté l'[5] de sa demande reconventionnelle et condamné M. [Y] aux dépens.
Par déclaration du 21 décembre 2020, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, en précisant demander sa réformation pour l'avoir débouté de toutes ses demandes, qui étaient expressément rappelées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises par voie électroniques le 1er juin 2021, M. [W] [Y] demande à la Cour d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- imputer la responsabilité de la rupture de son contrat de travail à l'[5],
- condamner l'[5] à lui payer les sommes suivantes :
19 308,75 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2015, outre 1 930,88 euros de congés payés afférents,
61 126,80 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 6 112,68 euros de congés payés afférents,
61 126,80 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 6 112,68 euros de congés payés afférents,
93 255,65 euros de dommages et intérêts pour non information des droits à repos compensateur,
74 000 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
15 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et exécution