CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024 — 21/04602

other Cour de cassation — CHAMBRE SOCIALE B

Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04602 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NUYR

S.A.S. P&B MERCIERE

C/

[F]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 26 Avril 2021

RG : 19/02465

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MAI 2024

APPELANTE :

Société P&B MERCIERE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Brice Paul BRIEL de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Kassia PICHANICK, avocat au barreau de LYON

INTIMÉ :

[R] [F]

né le 04 Novembre 1992 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 1] / FRANCE

représenté par Me Jean-Michel LAMBERT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société P&B Mercière (ci-après la société) exploite un restaurant gastronomique, « [6] ».

Elle applique la convention collective des Hôtels, Cafés, Restaurants du 30 avril 1997.

Elle a engagé M. [R] [F] sous contrat de travail à durée indéterminée à compter du 5 février 2018, en qualité de chef de rang.

Par convention du 22 avril 2018, le contrat de travail a été transféré à la société BDS à compter du 2 mai 2018 en qualité d'assistant manager.

Aux termes d'une nouvelle convention de transfert en date du 1er juillet 2018, M. [F] a repris ses fonctions au sein de la société P&B Mercière, toujours en qualité d'assistant manager.

Par courrier recommandé du 11 juillet 2019, M. [F] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur dans les termes suivants :

« Je me vois contraint par la présente, de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui me lie à votre société, à vos torts exclusifs, et ce pour les motifs suivants :

Vous m'avez embauché le 5 février 2018 suivant contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de Chef de Rang (niveau 3/échelon 3).

Vous m'avez fait signer un avenant à mon contrat de travail le 23 avril 2018, précisant qu'à compter du 2 mai 2018, j'exercerai les fonctions d'assistant manager, statut employé niveau 4 échelon 2.

Vous m'avez fait signer un nouvel avenant à mon contrat de travail le 1er Juillet 2018 en tant que responsable journée (Chef de Rang sur mes fiches de payes), statut employé niveau 3 échelon 3.

Dans la réalité, j'ai exercé les fonctions de manager avec les responsabilités afférentes à ce poste et non celles d'un simple Chef de Rang.

Malgré cela, vous n'avez, pour autant, pas réévalué ma classification, ni ma rémunération alors que je vous l'ai réclamé à plusieurs reprises.

De surcroît, votre attitude à mon endroit est devenue très éprouvante psychologiquement pour moi, puisque vous avez le dénigrement facile et que vous n'hésitez pas à m'humilier y compris devant le personnel et la clientèle.

Le point d'orgue de vos agissements fautifs a eu lieu le mardi 25 Juin 2019 dépassant le tolérable. Vous êtes entré dans une rage impressionnante à mon égard, vous avez hurlé devant tout le monde : « il n'y a pas de manager ici '! Manager de merde, tu ne finis pas le mois, tu es viré connard ». C'était la fois de trop, j'ai été bouleversé de me voir traité de la sorte alors que j'ai toujours fait preuve d'une grande conscience professionnelle dans mon activité.

J'ai consulté mon médecin, quand il a constaté mon état de santé, il m'a bien évidemment immédiatement mis en arrêt de travail.

La résultante de cette situation ne peut avoir comme autre issue que la rupture de mon contrat de travail puisque je ne me vois pas en état de pouvoir continuer ma tâche dans de telles conditions et en subissant une telle pression psychologique qui à l'évidence porte atteinte à ma santé. (') »

Par courrier recommandé du 31 juillet 2019, la société a contesté les griefs formulés par le salarié à son encontre.

Par requête du 25 septembre 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial, en particulier pour licenciement abusif.

Par jugement du 26 avril 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a notamment :

Condamné la société à payer à M. [F] les sommes sui