CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024 — 21/04632
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04632 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU3E
[X]
C/
Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 29 Avril 2021
RG : F 19/00159
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 03 MAI 2024
APPELANTE :
[N] [X]
née le 18 Août 1984 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La Caisse d'allocations familiales de l'Ain (ci-après la CAF de l'Ain), est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.
Elle applique la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et employait au moment du licenciement au moins 11 salariés.
M [N] [X] a été engagée par la CAF de l'Ain dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 2 octobre 2006, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2009, en qualité d'animatrice chargée de développement social local.
Le 2 juin 2018, elle a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2018.
Le 19 septembre 2018, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a fortement déconseillé une reprise au centre social de la [Localité 7].
Lors d'une nouvelle visite de pré-reprise, le 30 octobre suivant, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « L'état de santé actuel devrait permettre une reprise HORS Centre social de la [Localité 7]. Un rendez-vous auprès de la direction de la CAF (avec la Directrice Mme [O]) est conseillé. »
Le 5 novembre 2018, dans une attestation de suivi, le médecin du travail a indiqué : « L'état de santé actuel permet une reprise du travail HORS Centre social de la [Localité 7] ».
Le 13 novembre suivant, Mme [X] a été reçue par la directrice de la CAF à son retour de congé et un poste de conseillère au centre social [5], dans le quartier de [Adresse 6] lui a été proposé. La salariée a refusé ce poste le 16 novembre, au motif que l'un de ses agresseurs se trouvait dans ce quartier. L'employeur l'a autorisée à rester à son domicile dans l'attente d'une nouvelle proposition.
Le 3 décembre 2018, Mme [X] a fait une rechute d'accident de travail et a été arrêtée jusqu'au 31 décembre 2018. Elle a ensuite été placée en congés et RTT.
Le 15 janvier 2019, elle a accepté une proposition de poste de conseillère en économie sociale et familiale au sein du territoire Dombes et a pris ses nouvelles fonctions le 21 janvier 2019, après une période de congés.
Par courrier du 21 février 2019, elle a fait état de difficultés d'intégration auprès de son employeur.
Mme [X] a été de nouveau placée en arrêt de travail du 13 au 25 mars. La CPAM de l'Ain a notifié à la CAF la prise en charge de cet arrêt au titre d'une rechute de l'accident du travail du 2 juin 2018.
Le 26 mars 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 3 avril 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019.
Par courrier du 9 avril 2019, la CAF a contesté le caractère professionnel de l'arrêt de travail de Mme [X] auprès de la CPAM.
Par courrier recommandé du 18 avril 2019, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête du 19 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse afin de contester son licenciement et de présenter plusieurs demandes salariales et indemnitai