CHAMBRE SOCIALE B, 3 mai 2024 — 21/04632

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/04632 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NU3E

[X]

C/

Organisme CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE

du 29 Avril 2021

RG : F 19/00159

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 03 MAI 2024

APPELANTE :

[N] [X]

née le 18 Août 1984 à [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Christian LALLEMENT de la SELARL LALLEMENT & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Juliette METZGER, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

CAISSE D'ALLOCATIONS FAMILIALES DE L'AIN

[Adresse 4]

[Localité 1]

représentée par Me Nicolas ROGNERUD de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Lisa LAVARINI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 03 Mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

La Caisse d'allocations familiales de l'Ain (ci-après la CAF de l'Ain), est un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public.

Elle applique la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale du 8 février 1957 et employait au moment du licenciement au moins 11 salariés.

M [N] [X] a été engagée par la CAF de l'Ain dans le cadre d'un contrat de professionnalisation à compter du 2 octobre 2006, puis dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 décembre 2009, en qualité d'animatrice chargée de développement social local.

Le 2 juin 2018, elle a été victime d'un accident du travail et a été placée en arrêt de travail jusqu'au 2 novembre 2018.

Le 19 septembre 2018, dans le cadre d'une visite de pré-reprise, le médecin du travail a fortement déconseillé une reprise au centre social de la [Localité 7].

Lors d'une nouvelle visite de pré-reprise, le 30 octobre suivant, le médecin du travail a rendu l'avis suivant : « L'état de santé actuel devrait permettre une reprise HORS Centre social de la [Localité 7]. Un rendez-vous auprès de la direction de la CAF (avec la Directrice Mme [O]) est conseillé. »

Le 5 novembre 2018, dans une attestation de suivi, le médecin du travail a indiqué : « L'état de santé actuel permet une reprise du travail HORS Centre social de la [Localité 7] ».

Le 13 novembre suivant, Mme [X] a été reçue par la directrice de la CAF à son retour de congé et un poste de conseillère au centre social [5], dans le quartier de [Adresse 6] lui a été proposé. La salariée a refusé ce poste le 16 novembre, au motif que l'un de ses agresseurs se trouvait dans ce quartier. L'employeur l'a autorisée à rester à son domicile dans l'attente d'une nouvelle proposition.

Le 3 décembre 2018, Mme [X] a fait une rechute d'accident de travail et a été arrêtée jusqu'au 31 décembre 2018. Elle a ensuite été placée en congés et RTT.

Le 15 janvier 2019, elle a accepté une proposition de poste de conseillère en économie sociale et familiale au sein du territoire Dombes et a pris ses nouvelles fonctions le 21 janvier 2019, après une période de congés.

Par courrier du 21 février 2019, elle a fait état de difficultés d'intégration auprès de son employeur.

Mme [X] a été de nouveau placée en arrêt de travail du 13 au 25 mars. La CPAM de l'Ain a notifié à la CAF la prise en charge de cet arrêt au titre d'une rechute de l'accident du travail du 2 juin 2018.

Le 26 mars 2019, le médecin du travail a déclaré la salariée définitivement inapte et a dispensé l'employeur de l'obligation de reclassement au motif que « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».

Le 3 avril 2019, Mme [X] a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement fixé au 12 avril 2019.

Par courrier du 9 avril 2019, la CAF a contesté le caractère professionnel de l'arrêt de travail de Mme [X] auprès de la CPAM.

Par courrier recommandé du 18 avril 2019, Mme [X] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par requête du 19 juin 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-En-Bresse afin de contester son licenciement et de présenter plusieurs demandes salariales et indemnitai