1re chambre sociale, 3 mai 2024 — 20/02043

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Texte intégral

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

1re chambre sociale

ARRET DU 03 MAI 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 20/02043 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OSUQ

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 09 JANVIER 2020

CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE BEZIERS --N° RG F 16/00440

APPELANTE :

S.A.R.L. SELYO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Elisabeth MORET-LEFEBVRE de la SELARL MGS JURISCONSULTE, avocat au barreau de BEZIERS

INTIMEE :

Madame [V] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Yannick CAMBON de la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocat au barreau de BEZIERS,substitué par Me christian CAUSSE, avocat au barreau de BEZIERS ,

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5223 du 10/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER),

Ordonnance de clôture du 22 Juin 2023

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre

Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN

ARRET :

- contradictoire;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.

*

* *

FAITS ET PROCEDURE

La SARL SELYO gère le magasin GIFI de Sérignan.

Madame [V] [K] a été engagée par la SAS IDF MANAGEMENT aux droits de laquelle vient la SARL SELYO en qualité de vendeuse selon contrat à durée déterminée à temps partiel du 3 septembre 2012 puis selon contrat à durée indéterminée à temps complet à compter du 6 janvier 2013.

Suite à l'assemblée générale extraordinaire du 15 novembre 2014, Madame [V] [K] a démissionné de son contrat de travail pour accéder au statut de cogérante de la SARL SELYO.

Lors de l'assemblée générale extraordinaire du 1er juin 2016, Madame [V] [K] a été révoquée de son mandat social.

Par requête en date du 29 juillet 2016, Madame [K] a saisi le Conseil de prud'hommes de Béziers aux fins principalement de voir requalifier son mandat social en contrat de travail.

Selon jugement du 9 janvier 2020, le conseil de prud'hommes de Béziers a :

- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la SARL SELYO,

- requalifié le mandat social de Madame [V] [K] en contrat de travail,

- condamné la SARL SELYO à payer à Madame [V] [K] les sommes de :

2932€ au titre du préavis outre 293€ au titre des congés payés afférents,

1148,36€ à titre d'indemnité de licenciement,

10000€ à titre de dommages et intérêts,

- condamné la SARL SELYO à remettre à Madame [V] [K] un certificat de travail reprenant la période réellement travaillée, des bulletins de salaire du 15 novembre 2014 au 8 aout 2016, et une attestation Pole emploi conforme au jugement,

- dit n'y avoir lieu au prononcé d'une quelconque astreinte,

- rejeté le surplus des demandes formées par Madame [V] [K],

- condamné la SARL SELYO à payer à Madame [V] [K] la somme de 1200€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné la SARL SELYO aux entiers dépens de l'instance,

- ordonné l'exécution provisoire.

Le 26 mai 2020, la SARL SELYO a régulièrement interjeté appel de cette décision.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2023, la SARL SELYO demande à la cour de juger recevable son appel, de juger que les critères d'un contrat de travail ne sont pas réunis; que Madame [V] [K] exerçait ainsi valablement un mandat social et en conséquence de :

- réformer la décision dont appel;

- juger n'y avoir lieu

à requalifier le mandat social de Madame [V] [K] en contrat de travail ;

à condamner la Société SELYO à payer des sommes au titre d'une quelconque indemnisation ;

à condamner la Société SELYO à délivrer à Madame [V] [K] les documents sociaux afférents à cette requalification ;

- condamner Madame [V] [K] au paiement d'un article 700 du Code de Procédure Civile d'un montant de 3 000 € outre les entiers dépens.

Dans ses écritures transmises électroniquement le 6 juin 2023, Madame [V] [K] demande à la cour de confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes le 9 janvier 2020 en ce qu'il a considéré que le mandat social de Madame [K] devait être requalifié en contrat de travail, et en ce qu'il a octroyé à ce titre, les sommes suivantes à Mad