Pôle 5 - Chambre 11, 3 mai 2024 — 22/04393

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 03 MAI 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/04393 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFLW2

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Janvier 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020022866

APPELANTE

Société DIGI-PAYE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Localité 3]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 822 075 255

Représentée par Me Frédéric SAMAMA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1267

Assistée de Me Margaux RAMON, avocate au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.R.L. PORTALIA

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Localité 4]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 820 738 771

Représentée par Me Romain RUE de la SAS RUE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0412

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, Conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère pour le Président empêché, et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SARL Portalia est une entreprise de portage salarial dont l'activité est orientée essentiellement vers les métiers « tech », c'est-à-dire les consultants et ingénieurs intervenant dans les secteurs de l'innovation technologique.

Selon contrat en date du 11 décembre 2017, prenant effet au 1er janvier 2018, celle-ci a confié intégralement la gestion de la paie de ses salariés à la SAS Digi-Paye, qui a conçu et exploite une solution d'externalisation de la paie.

Les conditions générales de vente prévoyaient que l'abonnement était souscrit pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction, et qu'il pourrait être résilié par le client, par l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception, la résiliation prenant effet au plus tard trois mois après sa réception.

Insatisfaite des prestations, la société Portalia a, par courrier du 28 juin 2019, mis un terme au contrat à compter du 31 septembre 2019, en respectant un préavis de trois mois.

La société Portalia a, par la suite, donné mandat à un cabinet d'expertise-comptable et de commissariat aux comptes, le cabinet BDO, de réaliser un audit et de régulariser les comptes salariés et les bulletins de paie, depuis le 1er janvier 2019. Cette prestation a été facturée à hauteur de 16.250,25 € HT, soit 19.500,30 € TTC.

Les 8 mars et 8 avril 2020, la société Portalia a mis en demeure la société Digi-Paye de lui rembourser cette somme, en vain.

Suivant exploit du 17 juin 2020, la société Portalia a fait assigner la société Digi-Paye devant le tribunal de commerce de Paris, afin d'obtenir sa condamnation à lui rembourser le montant des honoraires du cabinet BDO, en réparation de son préjudice consécutif aux erreurs commises dans l'exécution de sa mission contractuelle.

Par jugement en date du 12 janvier 2022, le tribunal de commerce de Paris a :

- Condamné la société Digi-Paye à payer à la société Portalia la somme de 16.250,25 €, avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2020, à titre de dommages et intérêts,

- Condamné la société Digi-Paye à payer à la société Portalia la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,

- Ordonné l'exécution provisoire,

- Condamné la société Digi-Paye aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 74,50 € dont 12,20 € de TVA.

La société Digi-Paye a formé appel du jugement, par déclaration du 24 février 2022.

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique, le 20 mai 2022, elle demande à la Cour, au visa des articles 1231 et suivants (sic), de :

«INFIRMER le jugement rendu le 12 janvier 2022 rendu par le Tribunal de commerce de PARIS (RG n°2020022866) en ce qu'il a:

- Condamné la société DIGI-PAYE à payer à la société PORTALIA la somme de 16 250,25 euros avec intérêts légaux à compter du 13 mars 2020 à titre de dommages et intérêts

- Condamné la société DIGI-PAYE à payer à la soc