Pôle 6 - Chambre 13, 3 mai 2024 — 20/03165
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 03 Mai 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/03165 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CB3CO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Mars 2020 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 1801684
APPELANTE
Madame [Z] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Jean-Baptiste SOUFRON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0028 substitué par Me Anne Hélène CARSIN, avocat au barreau de
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [O] [I] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [X] d'un jugement rendu le 6 mars 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris (RG18/01684) dans un litige l'opposant à l'Urssaf.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [X] a été affiliée auprès de l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale (autrement désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') au regard de l'exercice d'une activité indépendante.
A ce titre, elle devait s'acquitter des cotisations et contributions sociales obligatoires et, notamment, celles liées aux risques de maladie, maternité, invalidité, décès, d'indemnités journalières, d'allocations familiales, de retraite de base et complémentaires ainsi que de la CSG-CRDS.
Estimant qu'elle ne s'en était pas acquittée pour la période du 1er janvier 2012 au premier trimestre 2017, l'Urssaf a établi à son encontre plusieurs mises en demeure.
Puis, le 17 avril 2018, l'Urssaf a établi une contrainte pour un montant de 23 620 euros représentant 22 184 euros de cotisations et 1 436 euros de majorations de retard afférentes à la période 2012 au 1er trimestre 2017. Cette contrainte a été signifiée à Mme [X] le 20 avril 2018.
Mme [X] a formé opposition à l'exécution de cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris, recours qui, en application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, a été transféré le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris.
Le 6 mars 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire au 1er janvier 2020, statuant par jugement réputé contradictoire en raison de la carence de Mme [X] à l'audience, a :
- déclaré régulière la procédure de délivrance de la contrainte,
- déclare Mme [Z] [X] recevable mais mal fondée en son opposition,
- validé la contrainte délivrée le 17 avril 2018 pour son nouveau montant de 13 135 euros concernant la période s'étendant de l'année 2012 au 1er trimestre 2017 ,
-laissé les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de Mme [Z] [X].
Le jugement a été notifié aux parties à une date qui n'est pas connue de la cour, faute de retour de l'accusé de réception, de sorte qu'en interjetant appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 15 mai 2020, son recours sera déclaré recevable.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 19 juin 2023 puis renvoyée faute pour Mme [X] de s'être présentée, à l'audience du 7 février 2024 pour être plaidée.
Mme [Z] [X], représentée par son Conseil indique qu'elle a trouvé un accord avec l'Urssaf, accord formalisé dans les conclusions de l'organisme. Elle indique s'y associer.
L'Urssaf, représentée par un de ses agents, muni d'un pouvoir, au visa de ses conclusions, demande à la cour de :
- déclarer Mme [X] recevable en son appel et partiellement bien fondée,
- confirmer en son principe le jugement rendu le 6 mars 2020 par le tribunal judiciaire en ce qu'il a validé la contrainte décernée par l'union pour le recou