4eme Chambre Section 1, 3 mai 2024 — 22/03522

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Texte intégral

03/05/2024

ARRÊT N°2024/153

N° RG 22/03522 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PAZM

MD/CD

Décision déférée du 06 Septembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de toulouse ( 22/00269)

A. CHAPUIS

Section Commerce chambre 1

[U] [H] épouse [J]

C/

S.A.S.U. CASTORAMA

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 3/5/2024

à Me D'ARDALHON, Me DE VILLEPIN

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

Madame [U] [H] épouse [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Olivier D'ARDALHON DE MIRAMON de la SELARL AUXILIUM, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. CASTORAMA

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Etienne DE VILLEPIN de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , S. BLUM'', présidente, chargée du rapport et M. DARIES, conseillère. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUME, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

Mme [U] [J] a été embauchée le 24 septembre 2005 par la Sasu Castorama en qualité de conseillère de vente suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale du bricolage.

Après six contrats à durée déterminée conclus pour divers remplacements de personnel, la relation s'est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er février 2006.

Le 24 mai 2018, une altercation a opposé Mme [J] à son chef de service.

Par courrier du 20 août 2018, la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Haute-Garonne a reconnu le caractère professionnel de cet accident.

La CPAM a fixé la date de consolidation de l'état de santé de Mme [J] au 26 février 2020. Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de contester cette décision et demander la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 5 juin 2020 pour demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail ainsi que le versement de diverses sommes.

A l'occasion d'une visite de reprise du 20 janvier 2021, la médecine du travail a déclaré Mme [J] inapte à son poste avec impossibilité de reclassement.

Mme [J] a été licenciée par courrier du 16 février 2021 pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 6 septembre 2022, a :

- dit que les demandes de Mme [J] sont prescrites et l'en a déboutée,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

- mis les dépens à la charge de Mme [J].

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Par déclaration du 5 octobre 2022, Mme [J] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 15 septembre 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 20 février 2024, Mme [U] [J] demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a considéré son action prescrite et statuant à nouveau, la déclarer recevable.

En conséquence :

- à titre principal, prononcer la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de l'employeur,

- à titre subsidiaire, juger nul son licenciement pour inaptitude eu égard au fait que cette dernière est la conséquence de l'accident de travail de la salariée dont est responsable l'employeur.

En conséquence :

- condamner la société Castorama à lui payer les sommes de :

46 584 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

15 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,

3 512,24 euros à titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner société Castorama en tous les dépens.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 22 août 2023, La Sasu Castorama demande à la cour de :

A titre principal,

- confirmer le jugement en jugeant de l'acquisition de la prescription et débouter la salariée de l'ensemble de ses demandes tant au titre de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail qu'au titre de la contestation de son licenciement.

A titre subsidiaire,

- j