4eme Chambre Section 2, 3 mai 2024 — 22/03930

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Texte intégral

03/05/2024

ARRÊT N°2024/170

N° RG 22/03930 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVM

FCC/AR

Décision déférée du 05 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

(22/00530)

section activités diverses - M.[H]

S.A.S.U. ELIOR SERVICE FM

C/

[F] [S] épouse [Z]

confirmation partielle

Grosse délivrée

le 3 05 2024

à Me Laurence DUPUY-JAUVERT

Me Erick LEBAHR

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.S.U. ELIOR SERVICE FM

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Laurence DUPUY-JAUVERT, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

Madame [F] [S] épouse [Z]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Erick LEBAHR, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Mars 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, Vice-Présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [F] [S] épouse [Z] a été embauchée selon un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel (25 heures par semaine) à compter du 11 septembre 2013 par la société First maintenance company (groupe Elior services) en qualité d'agent courrier.

Par avenant du 1er février 2014, elle a été nommée au poste d'hôtesse d'accueil standardiste à temps complet.

La convention collective applicable est celle des prestataires de services du secteur tertiaire.

Mme [Z] a été placée en arrêt maladie du 10 décembre 2015 au 29 décembre 2017.

Le 22 février 2018, le médecin du travail a rédigé un avis d'aptitude avec aménagement dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Mme [Z] a de nouveau été placée en arrêt maladie du 21 mars au 8 avril 2018, puis à compter du 1er août 2018.

Elle a ensuite été déclarée en invalidité par la CPAM à compter du 1er novembre 2018.

Le 30 septembre 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse de demandes dirigées à l'encontre de la SASU Elior services FM venant aux droits de la société First maintenance company, aux fins notamment de résiliation judiciaire du contrat de travail. Après radiation du 7 juillet 2021 et réinscription du 31 mars 2022, Mme [Z] a en dernier lieu demandé, outre la résiliation judiciaire du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, le paiement de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts au titre de la rupture et de dommages et intérêts pour préjudice financier.

Par jugement du 5 octobre 2022, le conseil de prud'hommes de Toulouse a :

- dit que la SASU Elior services FM a manqué à ses obligations contractuelles,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [Z] aux torts de la société Elior services FM à la date du 5 juillet 2022,

- dit que la rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- fixé la rémunération mensuelle brute à 1.538,39 €,

- condamné la SASU Elior services FM à régler à Mme [Z] les sommes suivantes :

* 1.538,39 € bruts au titre à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 153,83 € bruts au titre des congés payés relatifs à l'indemnité compensatrice de préavis,

* 2.307,58 € au titre de l'indemnité légale de licenciement,

* 9.230 € à titre de dommages et intérêts de la résiliation judiciaire,

* 1.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté les plus amples demandes,

- rappelé que les créances salariales (soit les sommes de 1.538,39 € et 153,83 €) produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la lettre de convocation devant le bureau de jugement, et qu'elles sont assorties de plein droit de l'exécution provisoire, la moyenne reconstituée des trois derniers mois étant de 1.538,39 €,

- rappelé que les créances indemnitaires (soit les sommes de 9.230 € et 2.307,58 €) produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire de l'ensemble de la décision,

- condamné la SASU Elior services FM aux dépens,

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la présente décision et qu'en cas d'exécution par voie ex