cr, 6 mai 2024 — 23-84.905

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article L. 3323-2, 3°, du code de la santé publique.

Texte intégral

N° P 23-84.905 F-D N° 00540 RB5 6 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 6 MAI 2024 L'[1], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 13 mars 2023, qui, dans la procédure suivie contre la société [2] du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique, a prononcé sur les intérêts civils. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de M. Sottet, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de l'[1], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société [2], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 26 mars 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Sottet, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. La société [2] (la société) a été poursuivie devant le tribunal correctionnel, sur citation directe de l'[1] ([1]), du chef de publicité illégale pour une boisson alcoolique. 3. Le tribunal a relaxé la société. 4. L'ANPAA a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses troisième et cinquième branches 5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses première, deuxième et quatrième branches Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu le 9 septembre 2021 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, en ce que, statuant sur les intérêts civils, il avait débouté l'association de sa demande de dommages et intérêts, alors : « 1°/ que la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques n'est licite que si elle répond aux conditions limitatives de contenu fixées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, et aux conditions également limitatives de support fixées par l'article L. 3323-2 du même code ; que le support de la publicité litigieuse, à savoir la représentation en trois dimensions d'une bouteille en résine, à taille d'homme, sur laquelle figurait la mention, « rhum arrangé saveur banane flambée » de la société [2], ne pouvant possiblement entrer que dans le champ de l'article L. 3223-2 3°, relatif aux « affiches », l'ANPAA avait objecté qu'une affiche, par définition, était uniquement une feuille apposée sur un support fixe, tel qu'un mur, ce qui n'était nullement le cas du support litigieux non prévu par la loi ; que la cour a admis que « faute de précisions légales, le débat » pouvait être engagé entre les parties « sur la détermination de la notion d'affiches » ; qu'en décidant cependant de débouter l'ANPAA de ses demandes au titre des intérêts civils, sans avoir retenu aucun élément de nature à justifier que la publicité en cause constituait une « affiche » au sens de la loi, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 3323-2 3° du code la santé publique ; 2°/ en toute hypothèse, que la publicité, directe ou indirecte, en faveur des boissons alcooliques n'est licite que si elle répond aux conditions limitatives de contenu fixées par l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, et aux conditions également limitatives de support fixées par l'article L. 3323-2 du même code ; qu'en l'espèce, saisie de la question de savoir si le support de la publicité litigieuse entrait dans les cas limitativement prévus par ce dernier texte, la cour a admis, les autres cas étant exclus, qu'un débat pouvait, à son sujet, « s'engager sur la détermination de la notion d'affiches » ; que, dès lors, en l'absence de toute justification d'une assimilation possible du support litigieux à cette « notion », la cour devait conclure qu'il était illégal ; qu'en se soustrayant à cette conséquence qu'appelaient ses constatations, la cour a violé l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article L. 3323-2 3° du code la santé publique ; 4°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en l'espèce, pour débouter l'ANPAA de sa demande de dommages et intérêts présentée au titre des intérêts civils, la cour a retenu qu'une « validation juridique préalable » de la publicité litigi