cr, 2 mai 2024 — 24-80.848
Texte intégral
N° Z 24-80.848 F-D N° 00682 AO3 2 MAI 2024 CASSATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 2 MAI 2024 Le procureur général près la cour d'appel de Paris a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour d'appel, 7e section, en date du 21 décembre 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [N] [G] [L] des chefs de viol et tentative, viols aggravés et menaces, a ordonné sa mise en liberté et l'a placé sous contrôle judiciaire. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [N] [G] [L], mis en examen des chefs susvisés, et placé en détention provisoire le 26 février 2021, a été mis en accusation par ordonnance du juge d'instruction, en date du 23 novembre 2022, devant la cour d'assises. 3. L'accusé a relevé appel de cette décision le 15 décembre 2022. 4. Par ordonnance du 31 janvier 2023, le président de la chambre de l'instruction a déclaré cet appel non-admis en raison de son irrecevabilité. 5. Le 26 septembre 2023, le procureur de la République a saisi la chambre de l'instruction aux fins de prolongation exceptionnelle de la détention provisoire de M. [L]. Examen de la recevabilité du mémoire du procureur général 6. Le procureur général s'est pourvu en cassation contre l'arrêt attaqué, le 26 décembre 2023, et son mémoire est parvenu à la Cour de cassation, le 9 février 2024, dans le délai d'un mois de l'arrivée du dossier à cette juridiction. 7. Ce mémoire est donc recevable, au regard des dispositions de l'article 567-2 du code de procédure pénale, applicable aux mémoires déposés tant par le ministère public que par les autres demandeurs, à l'occasion d'un pourvoi formé en matière de détention provisoire. Examen du moyen Enoncé du moyen 8. Le moyen est pris de la violation des articles 181, alinéas 8 et 9, 186, 502, 503, 509 du code de procédure pénale. 9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en liberté de M. [L] aux motifs qu'il n'a pas comparu devant la cour d'assises avant le 5 décembre 2022 et que la chambre de l'instruction n'a pas été saisie avant cette date d'une demande de prolongation exceptionnelle de sa détention provisoire, alors que le délai de comparution devant la cour d'assises ne peut commencer à courir qu'à compter de la décision définitive rendue à la suite de l'appel, même formé hors délai, contre l'ordonnance de mise en accusation. Réponse de la Cour Vu les articles 181, alinéas 8 et 9, et 186 du code de procédure pénale : 10. Selon le premier de ces textes, lorsque l'accusé est en détention provisoire, il doit être mis immédiatement en liberté si la cour d'assises n'a pas commencé à examiner l'affaire au fond à l'expiration d'un délai d'un an à compter de la date à laquelle l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive. Toutefois, si l'audience sur le fond ne peut se tenir avant l'expiration de ce délai, la chambre de l'instruction peut, à titre exceptionnel, par une décision mentionnant les raisons de fait et de droit faisant obstacle au jugement de l'affaire, ordonner la prolongation de la détention pour une nouvelle durée de six mois. Cette décision de prolongation peut être renouvelée une fois dans les mêmes formes. Si l'accusé n'a toujours pas été jugé à l'issue de cette nouvelle prolongation, il est remis immédiatement en liberté. 11. Il résulte du second de ces textes que si le président de la chambre de l'instruction constate qu'il a été fait appel d'une ordonnance de mise en accusation après l'expiration du délai de dix jours, il rend une ordonnance de non-admission de l'appel. 12. Pour ordonner la mise en liberté de M. [L] et son placement sous contrôle judiciaire, l'arrêt attaqué énonce que l'appel formé par celui-ci, le 15 décembre 2022 contre l'ordonnance de mise en accusation, a été effectué après le 4 décembre 2022 à 24 heures, date d'expiration du délai d'appel. 13. Les juges relèvent que, faute d'appel exercé dans le délai, l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive le 5 décembre 2022 et que M. [L] devait comparaître devant la cour d'assises avant le 5 décemb