Chambre des référés, 2 mai 2024 — 24/00118

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre des référés

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES AFFAIRE N° RG 24/00118 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUOY NAC : 88C

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 02 Mai 2024

DEMANDERESSE

Caisse CONGES BTP CAISSE DE LA REUNION Pris en la personne de son directeur [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5] Rep/assistant : Me Anna FERRERE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [I] [V] [L] inscrit au répertoire national des entreprises sous le numéro [Numéro identifiant 3] [Adresse 1] [Localité 4]

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Emmanuelle WACONGNE Greffier : Marina GARCIA  Audience Publique du : 04 Avril 2024

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 02 Mai 2024 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Madame Emmanuelle WACONGNE, Présidente, assistée de Madame Marina GARCIA, Greffier

Copie exécutoire à Maître FERRERE délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITGE

Par acte de commissaire de justice remis à personne le 14 mars 2024, l’association CONGES BTP - CAISSE DE LA REUNION a fait assigner Monsieur [I] [V] [L] par devant le Président du Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, sur le fondement des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, aux fins de voir :

Déclarer sa demande recevable et bien fondée, et en conséquence : Condamner Monsieur [I] [V] [L] à lui payer la somme provisionnelle de 14 737, 95 € au titre des cotisations impayées pour la période allant de février 2023 à août 2023, Condamner la même à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du Code de Procédure Civile, Rejeter toute éventuelle demande de délai de paiement. Bien que régulièrement assignée par acte d’huissier remis à personne le 14 mars 2024, Monsieur [I] [V] [L] n’a pas comparu et n’a pas constitué avocat.

Lors de l’audience qui s’est tenue le 4 avril 2024, le juge des référés a indiqué que la décision serait prononcée le 18 avril 2024, prorogée à ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à l’assignation et aux conclusions des parties conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS Aux termes des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».

Sur la demande de provision

Conformément aux dispositions du second alinéa de l’article 835 du Code de Procédure Civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le Président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [I] [V] [L] cotise au titre de son activité auprès de la Caisse des congés payés du bâtiment de La Réunion. Le service contentieux de cette dernière lui a adressé, le 12 décembre 2023, une mise en demeure de payer la somme de 14 737, 95 euros au titre des cotisations congés payés pour les mois de février à août 2023, conformément aux déclarations de salaires qu’il a mensuellement effectuées.

Ainsi, en l'absence de contestation de l'intéressé, la créance n'apparait pas sérieusement contestable, au sens de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Il convient dès lors de faire droit à la demande de provision à hauteur de 14 737, 95 euros et de condamner Monsieur [I] [V] [L] au règlement de cette somme.

Sur la demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il ne parait pas contraire à l'équité de condamner Monsieur [I] [V] [L] à payer à la CAISSE DE CONGES BTP DE LA REUNION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de statuer sur les dépens et de condamner la défenderesse à en assumer la charge.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe, en premier ressort et en matière de référé,

Vu les articles 835 et 700 du code de procédure civile,

CONDAMNONS Monsieur [I] [V] [L] à payer à la CAISSE DE CONGES BTP DE LA REUNION une provision de 14 737, 95 euros au titre des cotisations pour les mois de février à août 2023.

CONDAMNONS Monsieur [I] [V] [L] à payer à la CAISSE DE CONGES BTP DE LA REUNION la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire.

LAISSONS les dépens de l'instance à la charge de Monsieur [I] [V] [L].

LE