J.L.D. HSC, 6 mai 2024 — 24/03387

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03387 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHPU MINUTE: 24/907

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Monsieur [F] [L] [D] [T] né le 25 Novembre 1972 à [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent représenté par Me Ferroudja BETTACHE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [5] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 3 mai 2024.

Le 25 avril 2024, la Préfecture de Police de [Localité 4] a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur [F] [L] [D] [T], puis il a été transféré directement sur L’EPS DE [5] comme indiqué sur l’arrêté de la Préfecture de Police de [Localité 4].

Depuis cette date, Monsieur [F] [L] [D] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur [F] [L] [D] [T] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 30 Avril 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [L] [D] [T] .

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 mai 2024.

A l’audience du 6 mai 2024, Me Ferroudja BETTACHE, conseil de Monsieur [F] [L] [D] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;

2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.

Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [F] [T] a été hospitalisé sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de police de [Localité 4] en date du 25 avril 2024, à la suite de son interpellation pour une agression commise sur le gérant d’une enseigne de restauration rapide. Lors de son contrôle, il se montrait très véhément, crachait, criait et gesticulait en faisant de grands gestes. Dans le cadre de cette mesure, il a été placé à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Lors de l’examen initial, il a été constaté qu’il était en rupture de soins, de mauvais contact. Il présentait une incurie majeure et une sthénicité avec imprévisibilité. Il livrait un discours désorganisé, avec schizophasie, coq à l’âne. Il déclarait être le créateur, ce qui justifiait son comportement ayant conduit à son interpellation. Il présentait une acuité délirante, à thème mégalomaniaque, mystique et de persécution avec mécanisme intuitif, interprétatif et probablement hallucinatoire avec syndrome dissociatif et anosognosie.

L’avis motivé en date du 30 avril 2024 mentionne un désinvestissement vestimentaire, un contact superficiel, un discours incompréhensible, incohérent, des passages du coq à l’âne, des idées délirantes de persécution et de grandeur à mécanisme hallucinatoire. Il se montre irritable, instable, quitte l’entretien en tenant des propos menaçants.

Il ressort du certificat de situation en date du 06 mai 2024 que l’état de santé de Monsieur [F] [T] n’est pas compatible avec sa présentation devant le juge des libertés et de la détention. Le patient est de contact médiocre ce jour, sa présentation est négligée. Son disc