J.L.D. CESEDA, 5 mai 2024 — 24/03429

Mainlevée de la mesure de placement en zone d'attente Cour de cassation — J.L.D. CESEDA

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

J.L.D. CESEDA AFFAIRE N° RG 24/03429 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHWA MINUTE N° RG 24/03429 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZHWA ORDONNANCE sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente (ART L342-1 du CESEDA) Le 05 Mai 2024,

Nous, Kara PARAISO, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière

Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

PARTIES :

REQUERANT : Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [5] représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire :

PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE : Madame [G] [F] [X] née le 27 Mars 1991 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne assistée de Me Catherine HERRERO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : PB175 avocat commis d’office

Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.

DEROULEMENT DES DEBATS

A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.

Madame [G] [F] [X] a été entendue en ses explications ;

Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocat plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;

Me Catherine HERRERO, avocat plaidant, avocat de Madame [G] [F] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;

Le défendeur a eu la parole en dernier,

Attendu que Madame [G] [F] [X] non autorisée à entrer sur le territoire français le 01/05/2024 à 13:47 heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 01/05/2024 à 13:47 heures, été maintenue dans la zone d'attente de l'aéroport de [5] pour une durée de quatre jours ;

Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;

Attendu que par saisine du 05 Mai 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Madame [G] [F] [X] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'en application de l'article L 332-1 du CESEDA :

L'étranger qui ne satisfait pas aux conditions d'admission prévues au titre I peut faire l'objet d'une décision de refus d'entrée, sans préjudice des dispositions particulières relatives au droit d'asile et à la protection internationale ou à la délivrance de visas de long séjour.

Que selon l'article L 351-1, l'étranger qui demande à entrer en France au titre de l'asile peut être placé en zone d'attente selon les modalités prévues au titre IV à l'exception de l'article L. 341-1, le temps strictement nécessaire pour vérifier si l'examen de sa demande relève de la compétence d'un autre Etat, n'est pas irrecevable ou n'est pas manifestement infondée.

Attendu que selon l'article L 341-2, Le placement en zone d'attente est prononcé pour une durée qui ne peut excéder quatre jours par une décision écrite et motivée d'un agent relevant d'une catégorie fixée par voie réglementaire. Que le maintien en zone d’attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention, statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours ;

Qu'il résulte des pièces produites, que l'intéressée, de nationalité guinéenne, s'est présentée en provenance au contrôle frontière muni de son passeport revêtu d'un visa de 90 jours avec multiples entrées , et a indiqué entreprendre un voyage touristique pour une durée de 30 jours ; que l'entrée lui a été refusée en considération d'une absence justificatif d'hébergement et d'attestation d'assurance médicale ;

Attendu qu'à l'audience, Madame [X] confirme le but touristique de son voyage, confirme n'avoir pas réglé la réservation hotelière initiale en raison de ce qu'elle entendait principalement séjourner dans une congrégation religieuse après quelques jours chez sa cousine, présente à l'audience, avant de retourner en GUINEE où elle est salarié d'une banque ;

Qu'elle verse divers éléments justificatifs, une attestation de prise en charge d'une congrégation religieuse sise à [Localité 2] (71), datée du 30 avril 2024 assortie de la pièce d'identité de son signataire, secrétaire général de ladite congrégation, une attestation d'hébergement préalable à ce séjour de [Y] [Z] à [Localité 4] avec le justificatif du logement, une attestation de travail, ainsi que congés de son employeur en date du 20 mars 2024 pour la période du 24 avril au 24 mai 2024, contrat de travail et bulletins de salaires, ainsi qu'une attestation d'assurance du 20 mars 2024 pour la période du 24 avril au 24 mars 2024 ;

Que s'y ajoute des relevés bancaires à son nom, qui s'ajoutent à la somme de 1400 euro qu'elle dé