J.L.D. HSC, 6 mai 2024 — 24/03459

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT

Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique

N° RG 24/03459 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZH6X MINUTE: 24/912

Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Annette REAL, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [I] [V] née le 11 Avril 1962 à [Localité 5] - SARTHE [Adresse 2] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE VILLE EVRARD

Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE MONSIEUR LE PRÉFET DE LA SEINE SAINT DENIS Absent

INTERVENANT L’EPS DE [6] Absent

MINISTÈRE PUBLIC Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 3 mai 2024.

Le 26 avril 2024, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, du code pénal, l’admission en soins psychiatriques de Madame [I] [V] .

Depuis cette date, Madame [I] [V] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [6].

Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Madame [I] [V] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.

Le 3 mai 2024, le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [I] [V] .

Par courrier en date du 27 avril 2024 reçu au greffe le 29 avril 2024, Madame [I] [V] a sollicité la mainlevée de la mesure de soins sans consentement.

Les deux saisines sont jointes ce jour.

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 3 mai 2024.

A l’audience du 6 mai 2024, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [I] [V], a étém entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré ce jour.

MOTIFS

Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.

L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle la directrice de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3. Il résulte des pièces du dossier que Madame [I] [V] a été hospitalisée sans son consentement sur demande du représentant de l’Etat, suivant arrété du préfet de police de Paris en date du 26 avril 2024, à la suite de son interpellation à son domicile et de son placement en garde-à-vue pour des insultes et des menaces de mort envers de le chef de l’Etat et des outrages à personne dépositaire de l’autorité. Dans le cadre de cette mesure, elle a fait l’objet d’un examen psychiatrique ayant mis en évidence un épisode délirant aigu s’inscrivant dans le cadre d’une pathologie chronique et d’une rupture de suivi. Elle a été placée à l’infirmerie psychiatrique de la préfecture de police. Lors de l’examen initial, il a été constaté un délire paranoïde et géopolitique avec un vécu de préjudice concernant les services de l’Etat français. Elle n’aurait de cesse que de se disputer avec une de ses filles à ce propos. Il était relevé qu’elle était suivie de longue date en psychiatrie et aurait interrompu ses soins et son traitement. Son état paraissait actuellement décompensé. Elle avait peu de conscience des troubles et refusait les soins qu’elle entrevoyait dans une vision complotiste relevant d’une machination de l’Etat français. Elle demandait un procès et l’intervention des journalistes.

Par courrier en date du 27 avril 2024, l’intéressée a sollicité la mainlevée de la mesure.

Par requête en date du 03 mai 2024, la directrice de l’établissement de santé a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la mesure de soins sans consentement.

L’avis motivé en date du 02 mai 2024 mentionne une amélioration très partie