Chambre 22 / Proxi surdt, 4 avril 2024 — 23/00221

Prononce le rétablissement personnel sans LJ Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 7] [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 12]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 20]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00221 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YRJ4

JUGEMENT

Minute :

Du : 04 Avril 2024

[22] (L/2136653)

C/

Madame [G] [T] épouse [Z] SIP DE [Localité 19] (TH 21) [17] (13050646907) EDF SERVICE CLIENT (5024788884 V021823272) [16] (44978990649005) [15] (44978990642100)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

[22] (L/2136653) [Adresse 11] [Localité 14] représentée par Maître Maxime TONDI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE substitué par Maître Judith CHAPULUT, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

Madame [G] [T] épouse [Z], [Adresse 3] [Localité 13] comparante en personne

SIP DE [Localité 19] (TH 21) [Adresse 8] [Localité 19] non comparante, ni représentée

[17] (13050646907) DDSB/SAV IARD - [Adresse 5] [Localité 10] non comparante, ni représentée

EDF SERVICE CLIENT (5024788884 V021823272) chez [18], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[16] (44978990649005), domiciliée : chez [15], [Adresse 21] [Localité 9] non comparante, ni représentée

[15] (44978990642100) [Adresse 21] [Localité 9] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [G] [Z] née [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 7 août 2023.

Elle a été déclarée recevable en sa demande le 21 août 2023 et, le 16 octobre 2023, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Par courrier du 7 novembre 2023, l'OPH [22] a contesté cette mesure indiquant que Madame [Z], qui est locataire depuis 1989, est en situation d'impayé récurrente depuis plusieurs années ; des poursuites en résiliation de bail ont été menées à plusieurs reprises et l'apurement intégral des dettes a été obtenu en octobre 2007 et juillet 2014 après intervention du FSL; que Madame [Z] rencontre des difficultés dans la gestion de son budget et que l'instauration d'un suivi budgétaire garantirait une reprise stable du paiement des loyers et des charges courantes ; que l'arriéré peut être pris en charge par le dispositif du FSH maintien accompagné d'une mesure d'ASLL.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 20 novembre 2023.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

L'OPH [22] maintient sa contestation.

Il demande principalement que Madame [Z] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement pour mauvaise foi, faisant valoir que Madame [Z] indique héberger son fils mais qu'il n'y a pas de justificatifs de la situation de celui-ci ; qu'elle n'a pas fait de demande de mutation dans un logement plus petit et qu'elle aurait pu donner congé pour l'emplacement de stationnement.

Subsidiairement, il s'oppose à l'effacement des dettes faisant valoir que la situation de Madame [Z] n'est pas irrémédiablement compromise car elle pourrait demander une mutation dans un logement plus petit et donner congé pour le parking et avoir une aide FSH si elle reprenait le paiement du loyer courant.

Il précise que l'arriéré locatif est de 1485,28 euros terme de janvier 2024 inclus.

Les autres créanciers ne comparaissent pas.

Madame [Z] indique qu ‘elle s'est trouvée à demi-traitement pendant un an jusqu'au mois de septembre 2023, date à laquelle elle a repris son emploi dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

Elle fait valoir que son salaire est de l'ordre de 1 600 euros et qu'elle perçoit l'APL et que son fils n'a aucun revenu.

Elle préférerait que ses dettes soient effacées.

MOTIFS

*sur la demande tendant à ce que Madame [Z] soit déclarée irrecevable à la procédure de surendettement

La bonne foi se présume et il appartient à celui qui invoque la mauvaise foi d'en rapporter la preuve ;

La circonstance que le débiteur n'a pas sollicité de mutation dans un logement plus petit est insuffisante pour établir la mauvaise foi dans la constitution de sa situation de surendettement;

Il en est de même du défaut de délivrance d'un congé pour un emplacement de stationnement, dont l'absence est elle-même de nature à engendrer des frais supplémentaires, par exemple en raison de l'obligation d'acquitter des redevan