Chambre 22 / Proxi surdt, 4 avril 2024 — 23/00102

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 20] [Adresse 20] 4ème étage [Localité 11]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 26]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00102 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XQG5

JUGEMENT

Minute : 273

Du : 4 Avril 2024

Madame [K] [W] Monsieur [S] [O] (loyers impayés)

C/

[23] (2119001819) S.A. [22] (964875-01) SIP DE [Localité 12] (RAR 0177377740442) [17] (44314799619004) [17] (0004175159000004877139384) TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amende)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

———

JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Madame [K] [W] [Adresse 25] [Adresse 25] [Localité 15] représentée par Maître Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

Monsieur [S] [O] (loyers impayés) [Adresse 18] [Localité 7] (ALLEMAGNE) représenté par Maître Corinne MAUSSE, avocat au barreau de PARIS

ET :

DÉFENDEUR(S) :

[23] (2119001819) chez [21], [Adresse 14] [Localité 8] non comparante, ni représentée

S.A. [22] (964875-01) [Adresse 3] [Localité 10] non comparante, ni représentée

SIP DE [Localité 12] (RAR 0177377740442) [Adresse 4] [Localité 12] non comparante, ni représentée

[17] (44314799619004) chez [16], [Adresse 27] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[17] (0004175159000004877139384) [Adresse 19] [Localité 9] non comparante, ni représentée

TRESORERIE SEINE-SAINT-DENIS AMENDES (amende) [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [K] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 29 septembre 2022.

Elle a été déclarée recevable en sa demande le 17 octobre 2022 et, le 23 janvier 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 35 mois (avec mensualités de 683 euros) au taux maximum de 0,77%.

Par courrier du 27 février 2023, Madame [W] a contesté ces mesures, indiquant qu'elle avait accouché de jumeaux au mois de décembre 2022, n'avait pas de moyen de garde et pensait se mette en congé parental ce qui entraînerait une diminution de ses revenus et qu'à cela s'ajoutait une augmentation de son loyer et précisant que sa dette à l'égard de Monsieur [O] était de 15 060,09 euros.

Par courrier du 5 mars 2023, Monsieur [S] [O] a contesté ces mesures au motif que la dette à son égard est la plus importante, or il ne bénéficie d'aucune mensualité au 1er palier et les dettes de consommation sont remboursées prioritairement, ajoutant que Madame [W] est de mauvaise foi, qu'elle n'a que deux enfants à charge et que sa créance est de 21 303,10 euros, demandant que le véhicule soit vendu et qu'un échéancier mensuel de 300 euros soit fixé.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 31 mars 2023.

La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 22 juin 2023 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.

L'affaire a été renvoyée à celle du 7 décembre 2023 pour vérification de la créance de Monsieur [O], puis à celle du 1er février 2024, à la demande du conseil de Madame [W] récemment saisi.

La débitrice et les créanciers ont été avisés de ces renvois par les soins du greffe de la juridiction.

Madame [W] indique qu'elle est en disponibilité de son emploi à la [24], ses horaires n'étant plus compatibles avec la prise en charge de ses enfants et qu'elle est partie vivre à la Martinique, où elle vient de trouver un emploi en contrat de travail à durée indéterminée depuis le 15 janvier 2024 pour un salaire mensuel de 1 495 euros net.

Elle précise que l'un de ses enfants est atteint d'une pathologie en raison de laquelle il a eu une reconnaissance de son handicap.

Elle ajoute qu'elle doit régler un loyer de 750 euros, verser environ 250 euros par mois à la personne gardant ses enfants et que les prestations de la CAF devraient être identiques à celles qu'elle perçoit en métropole et propose de s'acquitter par mensualités de 100 euros.

Monsieur [O] demande que sa créance soit fixée à 21 303,40 euros et à bénéficier de remboursements dès le 1er palier.

Il fait valoir que les ressources de Madame [W] sont restées stables par rapport à celles retenues par la commission, que ses charges ont diminué car elle ne règle plus de frais de scolarité pour l'un de ses enfants, que les frais de garde des jumeaux ne sont pas justifiés, que l'un des enfants bénéficie d'une bourse sco