Chambre 22 / Proxi surdt, 4 avril 2024 — 23/00531

Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. Cour de cassation — Chambre 22 / Proxi surdt

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 16]

Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 25]

Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00531 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTIM

JUGEMENT

Minute : 282

Du : 4 Avril 2024

Monsieur [W] [M]

C/

S.A.S. [24] (681787/3509831) [20] (472252/56) [21] (001002833364 V021647548) [19] (41818662911100) S.C.P. [U] ET [18] (J-902-108311) CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7794052)

——— GROSSE DELIVREE LE

A

——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE

A

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JUGEMENT

Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ;

Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;

ENTRE :

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [W] [M] [Adresse 7] [Localité 17] comparant en personne

ET :

DÉFENDEUR(S) :

S.A.S. [24] (681787/3509831) [Adresse 12] [Localité 11] non comparante, ni représentée

[20] (472252/56) [Adresse 5] [Localité 13] non comparante, ni représentée

[21] (001002833364 V021647548) chez [22], [Adresse 4] [Localité 6] non comparante, ni représentée

[19] (41818662911100) chez [23], [Adresse 3] [Localité 15] non comparante, ni représentée

S.C.P. [U] ET [18] (J-902-108311) [Adresse 8] [Localité 14] non comparante, ni représentée

CAF DE SEINE-SAINT-DENIS (7794052) [Adresse 10] [Localité 16] non comparante, ni représentée

*****

FAITS ET PROCÉDURE

Monsieur [W] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 20 juin 2023.

Il a été déclaré recevable en sa demande le 17 juillet 2023 et, le 2 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois (avec mensualités de 250 euros) au taux de 4,22%.

Monsieur [M] a formé une contestation à l'encontre de ces mesures indiquant que son salaire réel n'est pas stable et que la prime d'activité a baissé et que les dettes à l'égard d'[21] et de [20] ont été réglées.

Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 novembre 2023.

Le débiteur et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.

Monsieur [M] indique que son salaire est variable et que la prime d'activité a diminué.

Il précise qu'il perçoit une prime de vacances de 600 euros par an.

Il ajoute qu'il a quatre enfants à domicile depuis la rentrée scolaire 2023-2024, ses deux enfants âgés de 18 et 16 ans étant revenus chez lui mais qu'il n'est pas certain que cette situation perdure et qu'il doit faire le point avec ses enfants et leur mère.

Aucun créancier ne comparaît.

MOTIFS

*Sur les créances

Compte tenu du caractère déclaratif de la procédure de surendettement, la créance de [20] et celle de [21] seront fixées chacune à zéro euro;

Pour le surplus, les créances seront fixées aux montants retenus par la commission de surendettement;

*Sur les mesures de redressement

Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en une suspension de l'exigibilité des créances pour une durée maximum de 2 ans et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé;

Monsieur [M] est âgé de 52 ans;

Il exerce une activité dans le cade d'un contrat de travail à durée indéterminée;

Selon les pièces produites )attestation CAF, bulletins de salaire, relevés de comptes(, ses ressources sont de 2 048,76 euros par mois )salaire: 1 614,76 euros, prime d'activité 434 euros(;

Elles sont susceptibles d'évolution s'agissant des prestations versées par la CAF, selon que ses enfants revenus au domicile y demeurent de façon stable ou pas;

Il en est de même s'agissant de ses charges;

Il y a donc lieu d'ordonner la suspension de l'exigibilité des créances pour une durée de 24 mois maximum étant précisé qu'il appartiendra à Monsieur [M], le cas échéant, de saisir à nouveau la commission de surendettement;

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection de Bobigny, statuant en matière de surendettement par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort;

Prononce la suspension de l'exigibilité des dettes de Monsieur [W] [M] pendant une durée de