Chambre 22 / Proxi surdt, 4 avril 2024 — 23/00528
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 9] [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX02] Télécopie : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 32]
Référence à Rappeler dans toute correspondance Service Surendettement et PRP N° RG 23/00528 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YTHD
JUGEMENT
Minute :
Du : 4 Avril 2024
Madame [A] [H]
C/
[18] ([XXXXXXXXXX027]) [20] (51270070361100) [22] (28935001286143, 28937001528275) EDF SERVICE CLIENT (5011642446 V021647556) [26] (146289655300023370503) EDF SERVICE CLIENT ([H] [A]) [19] (42209970093) SIP DE [Localité 29] (0912717480451 IR21/9331/23)
——— GROSSE DELIVREE LE
A
——— COPIE CERTIFIEE CONFORME DELIVREE LE
A
———
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 4 Avril 2024 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 1er Février 2024, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandrine LAMARRE, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
Madame [A] [H] [Adresse 11] [Localité 16] comparante en personne
ET :
DÉFENDEUR(S) :
[18] ([XXXXXXXXXX027]) chez [30], [Adresse 5] [Localité 12] non comparante, ni représentée
[20] (51270070361100) chez [31], [Adresse 3] [Localité 14] non comparante, ni représentée
[22] (28935001286143, 28937001528275) chez [33], [Adresse 24] [Localité 10] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT (5011642446 V021647556) chez [28], [Adresse 4] [Localité 7] non comparante, ni représentée
[26] (146289655300023370503) chez [21], [Adresse 25] [Localité 10] non comparante, ni représentée
EDF SERVICE CLIENT ([H] [A]) [Adresse 34] [Localité 8] non comparante, ni représentée
[19] (42209970093) [Adresse 17] [Localité 13] non comparante, ni représentée
SIP DE [Localité 29] (0912717480451 IR21/9331/23) [Adresse 6] [Localité 29] non comparante, ni représentée
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [A] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-Saint-Denis le 26 juin 2023.
Elle a été déclarée recevable en sa demande le 17 juillet 2023 et, le 16 octobre 2023, la commission a élaboré des mesures imposées consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 77 mois (avec mensualités de 556,47 euros) au taux de 4,22%.
Par courrier du 7 novembre 2023, Madame [H] a contesté ces mesures demandant une pause d'une année, puis des mensualités de 300 euros, pour régler son employeur, ses soins dentaires et passer son permis de conduire car son fils en situation de handicap doit subir une intervention chirurgicale, faisant valoir qu'elle l'accueille un week-end sur deux et pendant les vacances ce qui lui occasionne des frais; qu'une retenue de 100 euros est opérée chaque mois sur son salaire par son employeur à titre de remboursement d'une avance.
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 21 novembre 2023.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l'audience du 1er février 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du greffe de la juridiction.
Aucun créancier ne comparaît.
Madame [H] maintient sa contestation reprenant les raisons invoquées dans son courrier.
Elle précise qu'elle aura fini de rembourser son employeur dans plusieurs mois et que son fils finance son propre logement et ses besoins personnels avec l'AAH qu'il perçoit de sorte qu'il est totalement à sa charge pendant les périodes où elle l'accueille.
Elle ajoute qu'elle rencontre des difficultés personnelles en raison desquelles elle a été hospitalisée et bénéficie d'un suivi régulier.
Elle demande à s'acquitter par mensualités de 250 à 300 euros.
Elle justifie bénéficier d'un accompagnement social et budgétaire.
MOTIFS
*Sur les créances
Les créances seront fixées conformément aux montants retenus par la commission de surendettement;
*Sur les mesures de redressement
Selon les dispositions des articles L733-10 et suivants et L 741-7 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7 lesquelles peuvent consister en un rééchelonnement des créances avec effacement partiel et il détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du foyer qui intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, de nourriture et scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé et lorsqu'il constate que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s'il constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n'est cons