Serv. contentieux social, 30 avril 2024 — 23/00087

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Serv. contentieux social

Texte intégral

Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 23/00087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XILG Jugement du 30 AVRIL 2024

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 30 AVRIL 2024

Serv. contentieux social Affaire : N° RG 23/00087 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XILG N° de MINUTE : 24/00920

DEMANDEUR

Madame [V] [L] [E] [S] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Margaux CATIMEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P115

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 28 Février 2024.

Madame Sandra MITTERRAND, Présidente, assistée de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 28 Février 2024, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Sandra MITTERRAND, Juge, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Margaux CATIMEL, Me Mylène BARRERE

FAITS ET PROCÉDURE

Madame [V] [L] [E] [S], salariée de la société [5] en qualité d’équipier de commerce, a transmis à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la Seine-Saint-Denis une déclaration de maladie professionnelle du 16 juillet 2021 au titre d’une tendinopathie de l’épaule gauche.

Le 11 janvier 2022, Madame [E] [S] a contesté la décision de la Caisse de refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation sur les risques professionnels et sollicité la mise en oeuvre d’une expertise médicale.

Le Docteur [I] a été désigné et a rendu son rapport le 28 mars 2022, concluant que le refus de la “rupture de la coiffe des rotateurs épaule gauche” mentionnée sur le certificat médical initial du 24 janvier 2020 était fondé.

Par courrier du 13 juin 2022, la Caisse a notifié à Madame [E] [S] une nouvelle décision de refus de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

Madame [E] [S] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable, laquelle a accusé réception de son recours par courrier du 18 novembre 2022.

En l’absence de réponse, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 6 janvier 2023 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [E] [S] a saisi ce tribunal en contestation de la décision de la Caisse.

Par jugement avant dire droit du 19 octobre 2023, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale confiée au docteur [O] avec pour mission notamment de : dire si la maladie déclarée le 16 juillet 2021 par Madame [V] [E] [S] correspond à l’une des affections périarticulaires désignées au tableau n°57 A des maladies professionnelles ;dire s’il s’agit d’une “Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs”, d’une “Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM” ou d’une “Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM”;faire toutes observations utiles pour la résolution du litige. Le docteur [O] a établi son rapport d’expertise le 19 décembre 2023, notifié aux parties le 6 février 2024.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 28 février 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.

Reprenant oralement les termes de sa requête initiale à l’audience, Madame [V] [E] [S], comparant en personne et assistée de son conseil, demande au tribunal d’entériner les conclusions de l’experte, reconnaître le caractère professionnel de sa maladie inscrite au tableau n°57A des maladies professionnelles et condamner la CPAM à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi qu’aux dépens.

Elle fait valoir qu’elle est atteinte d’une tendinopathie chronique de l’épaule gauche.

Par observations oralement développées à l’audience, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, a indiqué qu’elle s’en rapporte à la sagesse du tribunal dans les limites des conclusions de l’experte.

Elle fait valoir que l’experte a conclut qu’à la date de la demande, il s’agissait d’une tendinopathie chronique non rompue et puis au moment de l’opération, il était question d’une rupture de la coiffe des rotateurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2024 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la maladie prof