Chambre 27 / Proxi fond, 2 mai 2024 — 24/00408

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 24/00408 - N° Portalis DB3S-W-B7I-YVVA

Minute : 24/421

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE Représentant : Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB192

C/

Monsieur [Y] [Z]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, demeurant [Adresse 2] [Localité 4]

représentée par Me Samira MAHI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3] [Localité 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 16 octobre 2021, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a consenti à Monsieur [Y] [Z] un prêt personnel d'un montant en capital de 40000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,87%, remboursable en 99 mensualités s'élevant à 491,44 euros, hors assurance.

LA SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a adressé à Monsieur [Y] [Z] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 1788,60 euros par lettre recommandée en date du 17 mai 2023.

Elle a prononcé la résiliation du contrat par lettre recommandée en date du 6 juin 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2023, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a fait assigner Monsieur [Y] [Z] devant le juge des contentieux de la protection afin de : "La juger recevable et bien fondée en ses demandes, "condamner Monsieur [Y] [Z] au paiement des sommes suivantes : o41453,24 euros, avec intérêts au taux de 4,98% l'an à compter du 6 juin 2023, o400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance, "Rejeter tout éventuelle demande de retrait de l'exécution provisoire de la présente décision.

A l'audience la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 4 septembre 2022 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l'emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment que les fonds ont été mis à disposition de l'emprunteur après l'expiration du délai de sept jours. Elle indique que le contrat est complet, l'offre conforme aux dispositions du code de la consommation et disposer de la fiche d'information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.

Monsieur [Y] [Z], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2024.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 16 octobre 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

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