Chambre 27 / Proxi fond, 2 mai 2024 — 23/02007

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Chambre 27 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY [Adresse 3] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 23/02007 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YK2V

Minute : 24/410

S.A. SEQENS Représentant : Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

C/

Monsieur [W] [C]

Exécutoire délivrée le : à :

Copie certifiée conforme délivrée le : à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2024 par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 07 Mars 2024 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Sandra GAGNOUX, greffier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. SEQENS, demeurant [Adresse 7] [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Me Frédéric CATTONI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 199

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [W] [C], demeurant [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 5]

Comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 16 décembre 2016, la SA d'HLM FRANCE HABITATION a donné à bail à Monsieur [W] [C] et Madame [J] [E] un logement et un emplacement de stationnement situé [Adresse 2] à [Localité 5], pour un loyer mensuel de 495,68 euros, augmenté des provisions sur charges.

Selon procès-verbal de l’assemblée générale mixte du 12 juin 2019, la SA d'HLM FRANCE HABITATION a modifié sa dénomination sociale pour devenir SEQENS.

Par lettre du 6 février 2023 reçue le 10 février 2023, Madame [J] [E] a donné congé du logement.

Par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait signifier à Monsieur [W] [C] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1822,98 euros en principal, au titre des loyers impayés au 25 avril 2023. La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 21 août reçue le 23 août 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023, la SA d'HLM SEQENS a fait assigner Monsieur [W] [C] aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [C] ainsi que de tout occupant de son chef, condamner Monsieur [W] [C] au paiement des sommes suivantes :les loyers et charges contractuels jusqu'à la date de résiliation et à compter du 6 juillet 2023 jusqu'à la reprise effective des lieux, une indemnité mensuelle d'occupation équivalente au montant du loyer tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si les baux s’étaient poursuivis, majoré de 25 %, augmenté des charges légalement exigibles,la somme de 4058,28 euros au titre de la dette locative, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte, et à compter de l’assignation sur le surplus, sous réserve de la majoration sollicitée ci-dessus,la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-Saint-Denis par voie dématérialisée le 2 novembre 2023.

À l'audience du 7 mars 2024, la SA d'HLM SEQENS, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 7627,96 euros arrêtée au 26 février 2024, loyer du mois de janvier inclus. Elle est opposée à la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. Elle soutient que Monsieur [W] [C] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 5 mai 2023, si bien que la clause résolutoire est acquise, en application de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’aucun règlement n’a été fait en 2023 et que le versement intégral du loyer n’est pas repris.

À l'audience, Monsieur [W] [C] reconnait être redevable des loyers et charges. Il demande le bénéfice de délais de paiement à hauteur de 400 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire. Il indique percevoir 1265 euros et avoir repris une activité professionnelle le 28 février. Il justifie qu’un rappel d’aide personnalisé au logement va être versé au bailler le 25 mars 2024 pour 1933,19 euros et précise que sa fam